Les responsabilités du Conseil Syndical et du Gardien de Copropriété

Comment les Juges Jugent

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Le président du conseil syndical et le gardien de la copropriété : qui est responsable de quoi ?

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, n° 09-68272, Légifrance
Cour d’appel de Paris, 22ème Chambre C, 26 mars 2009, n° 06/14017 Lexbase
Conseil de prud’hommes de Bobigny, 27 septembre 2006, n° 05/01644

Deux cousins, certes éloignés, mais cousins néanmoins, se rencontrent.
Le premier, Monsieur Y, est Président du conseil syndical de sa copropriété. Le second, Monsieur X, est en quête d’emploi.
Le 14 décembre 2004, Monsieur Y fait donc embaucher par le syndic de la copropriété son cousin.
Les relations entre les deux cousins se dégradent très rapidement, le premier se considérant comme détenteur du pouvoir hiérarchique en tant que Président du conseil syndical.
Le second n’accepte pas d’être transformé en salarié du premier.
Les incidents se multiplient : coups et blessures hors de l’entreprise, injures au sein de l’entreprise, menaces de licenciement.
Le syndic, menacé de procédure, avait rappelé à l’ordre le Président sur les limites de ses compétences le 21 mars 2005 en assemblée générale, puis par lettre du 30 mai 2005.
Le conseil syndical réuni le 23 mai 2005, élit un nouveau président.
Entre temps, le 21 avril 2005, le gardien a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 27 septembre 2006, le conseil de prud’hommes condamne le syndicat des copropriétaires en ces termes :
« Il apparaît que le syndicat de copropriété […] ne peut être tenu comme directement responsable des faits de harcèlement exercé par son président, Monsieur Y, à l’encontre de Monsieur X. »
Il lui appartenait cependant, en tant qu’employeur, de faire cesser de tels actes afin de préserver la santé du salarié, au besoin en mandatant le syndic afin de rappeler clairement à Monsieur Y les limites de son rôle et de ses attributions de président du conseil syndical ».
Le syndicat relève appel de ce jugement.
En cours de procédure, par lettre motivée, le gardien démissionne et demande à la cour de dire que cette démission qui équivaut à une prise d’acte de la rupture doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d’appel se trouve confrontée à des faits particulièrement complexes auxquels il va falloir donner des qualifications juridiques et dans lesquels se mêlent les relations familiales et les relations professionnelles et l’activité de deux présidents successifs du conseil syndical en marge des pouvoirs et des responsabilités du conseil syndical lui-même.
Par arrêt du 26 mars 2009, la cour rejette l’ensemble des demandes qui lui sont présentées en retenant que la responsabilité de l’employeur n’était pas établie parce que les comportements fautifs allégués ne sont pas à la charge de la copropriété.
Sur pourvoi, à l’initiative de Monsieur X, la chambre sociale de la cour de cassation par arrêt du 19 octobre 2011 casse en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel selon le raisonnement suivant :
« Attendu que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, et que l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité ; qu’il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
[…] Le président du conseil syndical avait exercé une autorité de fait sur le gardien employé par le syndicat des copropriétaires et alors que les mesures prises par la suite pour mettre fin à son mandat n’exonéraient pas l’employeur des conséquences des faits de harcèlement antérieurement commis ».

L’affaire sera donc de nouveau évoquée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
A suivre …

Voir le texte intégral de l’arrêt de la cour de cassation Chambre sociale, 19 octobre 2011, n° 09-68272

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