Outrage sexiste : promos sur les violences sexuelles au travail !

Femmes Au Travail, Harcèlement Sexuel

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Nous l’avions pronostiqué. Nous avions averti, en audition devant des parlementaires. L’AVFT est en effet bien placée pour connaître la lourde tendance qu’a l’institution judiciaire de minorer, disqualifier les violences masculines commises à l’encontre des femmes.

Mais on nous avait dit que non, les parquets ne feraient pas ça. Tout de même. Il fallait faire confiance en la justice.
Nous connaissions déjà la correctionnalisation des viols.
Nous connaissions déjà la déqualification des agressions sexuelles en harcèlement sexuel, voire moral.
Mais nous ne connaissions pas encore le « must » de la dégringolade juridique des violences sexuelles : la transformation d’une agression sexuelle en « outrage sexiste ».
L’article 621-1 du Code pénal réprimant l’outrage sexiste (1), qui est une contravention, c’est-à-dire rangé parmi les infractions les moins graves, exclut bien de son champ d’application les agissements par ailleurs sanctionnés au titre de l’article 222-33 du Code pénal relatif au harcèlement sexuel(2). Mais il n’a pas prévu l’exclusion des atteintes sexuelles, autrement dit des agressions sexuelles.
Résultat ? Il n’est en principe pas possible pour le parquet de déqualifier du harcèlement sexuel en outrage sexiste, mais il lui est paradoxalement loisible de déqualifier des violences sexuelles plus sévèrement réprimées – des agressions sexuelles – en outrage sexiste(3)
C’est ainsi que le parquet de Lyon vient d’ouvrir le bal(4) de la « contraventionnalisation » des agressions sexuelles au travail en écartant l’article 222-22 du Code pénal qui punit de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende en cas de circonstance aggravante) « toute atteinte sexuelle commis avec menace, violence, contrainte ou surprise » au profit de la contravention d’outrage sexiste aggravé, punie de 1500 euros d’amende.
Comment cela est-il justifié ? « Parce que cela va plus vite », a expliqué le brigadier de police qui a appelé la victime pour lui annoncer une date d’audience en janvier 2019. Soit un des « arguments » généralement invoqué par les juges d’instruction pour convaincre (voire contraindre) une partie civile d’accepter la correctionnalisation d’une procédure pour viol.
Mais en matière de « contraventionnalisation », c’est encore mieux ! Même pas besoin de demander l’avis de la victime, puisque le Code de procédure pénale ne le prévoit tout simplement pas ! Il suffit de la mettre devant le fait accompli !
En l’occurrence, la victime est une jeune femme qui avait décroché son premier CDI, encore en période d’essai au moment des violences subies.
Quelles violences ? Un directeur qui, alors qu’ils attendent ensemble un ascenseur, lui demande si elle s’est « déjà fait prendre dans un ascenseur » puis, une fois entrés dedans, la retourne, l’attrape par les hanches et simule sur elle un acte sexuel de sorte qu’elle sent son sexe sur ses fesses. Puis, plus tard, un attouchement sur les fesses, et des rires de la part du directeur quand elle lui demande d’arrêter.
Les conséquences sur elle ne se font pas attendre : pleurs et vomissements dès qu’elle se retrouve dans son bureau, puis des crises d’angoisse tout un week-end qui provoquent un arrêt-maladie ininterrompu depuis. Évidemment, son contrat de travail est en péril.

Résultat de cette contraventionnalisation pour les victimes ?

Les procès ont lieu devant un tribunal de police composé d’un juge unique et non devant un tribunal correctionnel composé de trois juges dont on peut penser qu’ils.elles sont plus aguerri.es à juger de violences sexuelles ;
Les violences subies ne sont pas qualifiées à leur juste gravité ;
Si par malchance l’agresseur – ou plutôt l’outrancier sexiste ! – est insolvable, les victimes ne peuvent pas saisir la CIVI(5) pour que leurs préjudices soient indemnisés, comme c’est possible en matière d’agression sexuelle.
Sans compter que la loi est bafouée. Mais s’il leur prend l’idée de soulever à l’audience l’incompétence du tribunal de police à juger de ce qui relève d’un délit, à supposer que le tribunal y fasse droit, au lieu d’être plus courte la procédure deviendrait alors bien plus longue que si le parquet avait d’emblée renvoyé devant le tribunal correctionnel.

Et pour les agresseurs sexuels ? Et bien c’est le démarrage des soldes !

Le rabais n’est pas de 50 %, n’est pas de 70 %, n’est pas de 90 %… Il n’est même plus mesurable, c’est extraordinaire ! Patrons et collègues de travail ayant un tropisme pour le droit de cuissage, précipitez-vous, le coin des bonnes affaires est à Lyon, et bientôt partout en France !
Une peine microscopique !
Pas d’inscription automatique au casier judiciaire(6) !
Pas d’inscription au FIJAIS(7)   !
Et c’est cadeau-bonus : si vous recommencez et que vous êtes cette fois poursuivi pour agression sexuelle, vous ne serez pas en état de récidive légale !
Qui dit mieux ?!
Marilyn Baldeck et Léa Scarpel
Via le site www.avft.org

Défense des victimes de violences sexuelles au travail

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Notes
1. « I.-Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13,222-32, 222-33 et 222-33-2-2, d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. ».
2.
I. – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L’infraction est également constituée :

  1. Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
  2. Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
3. Si ce n’est que la circulaire du ministère de la justice du 3 septembre 2018 précise : « Il convient de préciser que la qualification d’outrage sexiste ne devra être retenue que dans l’hypothèse où les faits ne pourraient faire l’objet d’aucune autre qualification pénale plus sévère. Ainsi, les poursuites sous les qualifications délictuelles de violences, d’agression sexuelle, d’exhibition sexuelle ou encore de harcèlement devront naturellement primer sur celle d’outrage sexiste« . Mais ce n’est qu’une circulaire…
4. D’autres parquets l’ont peut-être déjà fait avant sans que l’AVFT en soit informée…
5. Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions
6. Comme c’est le cas en matière d’agression sexuelle, voir https://www.justice.fr/fiche/faire-condamnation-figure-casier-judiciaire
7. Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles
 

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