Méthode et raisonnement du juge administratif en matière de harcèlement moral dans la fonction publique

Stress Travail et Santé

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La notion de harcèlement moral est devenue incontournable en matière de fonction publique. D’une part, les collectivités publiques sont très fréquemment confrontées à la situation d’agents s’estimant, à tort ou à raison, victimes de harcèlement moral. D’autre part, de nombreux agents sont victimes de véritables situations de harcèlement moral, souvent de la part de leur(s) supérieur(s) hiérarchique(s).

Cette notion de harcèlement moral, difficile à appréhender, sert souvent de fondement juridique à des conclusions indemnitaires portées devant le Tribunal Administratif, visant à engager la responsabilité pour faute de service de la collectivité. Le fondement légal d’une telle action repose sur l’article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui dispose que « aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Les conséquences peuvent être budgétairement très importantes pour une collectivité. Plusieurs chefs de préjudices, tels que la perte de revenus, la perte de droits à la retraite, ou encore le préjudice moral, peuvent en effet être invoqués par les requérants, et abonder une demande indemnitaire potentiellement élevée pour la collectivité.
Il est essentiel en la matière, tant pour l’agent public victime, que pour la collectivité, de bien comprendre la méthode, et le raisonnement du juge administratif sur cette notion de harcèlement moral. Une bonne compréhension du schéma de pensée retenu par le juge permet en effet à l’agent de bien préparer sa requête, et à la collectivité d’organiser au mieux sa défense.
Cette méthode du juge administratif a été définie, de manière très claire, par le Conseil d’Etat dans une décision de principe « Mme MONTAUT » du 11 juillet 2011 (n° 321225). Ce raisonnement en trois temps est appliqué depuis lors par les juridictions administratives dans tous les litiges relatifs au harcèlement moral.
Ainsi, selon le Conseil d’Etat :

  • il appartient à tout agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement (premier temps du raisonnement) ;
  • il incombe ensuite à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement (deuxième temps du raisonnement) ;
  • enfin, la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile (troisième temps du raisonnement).

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