Disparition du CHSCT : « Un retour à la situation d’avant les lois Auroux »

Dans la Loi, Stress Travail et Santé

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La fusion des IRP va entraîner la disparition « autoritaire » du CHSCT comme instance autonome, dénonce l’ADEAIC, association des experts agréés auprès des CHSCT, qui regroupe plutôt les petits cabinets.

La co-présidente d’ADEAIC, Annabelle Chassagnieux, déplore un retour à la situation d’avant les lois Auroux, avec un amoindrissement des prérogatives et des moyens des élus en matière de conditions de travail.
Aux côtés du SEA-CHSCT, un syndicat qui rassemble les poids lourds de la profession (Secafi, Technologia, Syndex,etc.), l’ADEAIC, créée en 2015, représente une vingtaine de cabinets spécialisés auprès des CHSCT, plutôt de taille modeste. Une grande partie des expertises de ces cabinets (environ les deux-tiers) auprès des CHSCT sont réalisées dans le cadre de la mission que les élus peuvent lancer à l’occasion d’un projet modifiant de façon importante les conditions de travail. Le projet d’ordonnance va imposer que cette expertise soit cofinancée à hauteur de 20% par le comité social et économique (CSE).
« En pratique, cela va empêcher les élus d’entreprises de 200 à 300 salariés de pouvoir faire réaliser ces expertises, faute de budget », alerte Annabelle Chassagnieux, du cabinet Apteis, également co-présidente de l’ADEAIC. De plus, ajoute-t-elle, les élus risquent d’être confrontés à des débats au sein de l’instance sur l’opportunité de réaliser une expertise, alors que le reliquat annuel du budget de fonctionnement pourra être utilisé pour financer des activités sociales et culturelles toujours prisées par les salariés.

Le choix des termes de l’ordonnance

La formulation retenue pour les expertises jusqu’à présent diligentées par le CHSCT fait aussi grincer les dents des spécialistes. « Le futur article L. 2315-93 nous parle maintenant d’une expertise « qualité du travail et de l’emploi », comme s’il ne fallait plus parler de l’organisation du travail et de ses conséquences pour la santé et la sécurité des salariés ! » s’exclame Annabelle Chassagnieux. Cette dernière voit derrière ces nouveaux intitulés à l’apparente neutralité une volonté sous-jacente de mettre en avant des notions floues (comme la qualité de vie au travail, par exemple) pour ne surtout pas mettre en cause la responsabilité de l’employeur dans l’organisation du travail et ses possibles conséquences.
D’autres points noirs soulevés par la co-présidente de l’association dans le projet d’ordonnance sur les IRP ont trait à l’exercice des missions relevant de la sécurité et des conditions de travail par les membres de l’instance. Ainsi, les membres du CHSCT ont aujourd’hui l’assurance que le temps qu’ils passent pour « les réunions, les enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ou à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 » est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation (actuel article L.4614-6). La nouvelle rédaction de l’article (L.2315-11) s’avère limitative. L’énoncé ne reprend que les enquêtes menées après un risque grave ou des incidents répétés et, en outre, pour le temps passé en réunions internes du CSE ou de ses commissions, il y aura une sorte de plafond au-dessus duquel le temps passé sera déduit des heures de délégation, plafond qui n’existe pas aujourd’hui.
L’experte pointe aussi les différences de formulation des missions. « Des éléments sont rabotés. Par exemple, l’analyse des risques est toujours présente mais pas l’analyse des conditions de travail ni des risques liés à la pénibilité, et le mot prévention est également absent. Ce ne peut pas être que le simple fait du hasard », critique Annabelle Chassagnieux.

Lire la suite, « Un recul par rapport à 1982« , sur le site Espace CHSCT

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