Faire reconnaître un traumatisme psychologique comme accident du travail ou maladie professionnelle – Réponses à vos questions – la FAQ

Dans la Loi

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Par Guillaume COUSIN, Avocat

Un traumatisme psychique, un choc psychologique, ou une dépression nerveuse peuvent-ils être reconnus comme accident du travail ? Comment faire ? Quels sont les principaux obstacles, et que faire en cas de refus par la Sécurité Sociale ? Stratégiquement, vaut-il mieux déposer une déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ? Comment défendre mon dossier ?

Un accident du travail, qu’est-ce que c’est ?

L’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit qu’« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Par un arrêt du 2 avril 2003, la Cour de Cassation est venue préciser la notion d’accident du travail :

« Vu l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu’il résulte du texte susvisé que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci » (Cass. Soc. 2 avril 2003, pourvoi n°00-21768).

Cette lésion corporelle doit s’entendre au sens large, c’est à dire incluant un simple malaise, ou une atteinte psychique.

Pour tout accident du travail, il doit exister :

– un événement soudain,
– une lésion médicalement constatée,
– un lien de causalité entre les deux.

Si ces trois critères sont réunis, l’accident du travail doit être reconnu par la Sécurité Sociale.

Et un choc psychologique au travail, qu’est-ce que c’est ?

Peu importent les termes utilisés : selon les circonstances, on peut parler de « choc psychologique », de « traumatisme psychologique », de « malaise », de « crise d’angoisse », ou encore de « crise de larmes »… Cela n’a aucune d’importance.

Nous parlons ici d’un événement, peu important sa cause (altercation, remontrances, surcharge de travail, être agressé verbalement par un client, assister au suicide d’un collègue…), qui cause une lésion psychique médicalement constatée.

Il ne faut donc pas se laisser impressionner par les propos caricaturaux que vous pourrez entendre ici ou là, du type : « maintenant, dès qu’on fait un reproche à un salarié, il déclare un accident du travail ».

Nous ne parlons pas ici des désagréments normaux de la vie professionnelle, mais de blessures constatées par un médecin.

A ceux qui moquent des salariés « fragiles » ou « capricieux », nous répondons qu’il n’est pas normal de s’effondrer en larmes à son poste de travail, de sortir complètement anéanti d’un entretien professionnel, ou de faire un malaise sur son lieu de travail. 

J’ai entendu parler de la « présomption d’imputabilité », qu’est-ce que ça veut dire ?

Cette présomption résulte directement de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale (cité plus haut) : pour qu’un accident du travail soit reconnu, il suffit qu’il soit produit au temps et au lieu du travail, c’est à dire sur le lieu de travail (y compris les dépendances de l’entreprise : cantine et parking par exemple) et pendant l’horaire de travail.

La présomption d’imputabilité permet de voir son accident plus facilement reconnu.

La seule manière pour la CPAM de s’opposer à cette présomption serait de démontrer que l’événement en question a une cause totalement étrangère au travail.

Le 4 mai 2017, la Cour de Cassation a rappelé que tout choc ou malaise arrivé sur le lieu du travail, à condition évidemment qu’une lésion psychologique soit médicalement constatée, doit donc être reconnu comme accident du travail (Cass. Civ. 2ème, 4 mai 2017,  pourvoi n°15-29411).

Lire la suite de l’article de Maître Guillaume Cousin sur le site www.juritravail.com

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