Harcèlement moral et responsabilité du fait des préposés

Dans la Loi

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Sur plainte pour harcèlement moral de l’assistante de direction d’une clinique, le directeur général et la responsable des ressources humaines sont cités devant le tribunal correctionnel.

Le directeur ayant été relaxé, la responsable RH condamnée et la clinique mise hors de cause, la responsable RH forme appel ainsi que le ministère public et la plaignante partie civile, pour l’action civile.
D’une part, la responsabilité de la clinique, dont la responsable RH est la préposée, est engagée en application des règles de droit civil, qui régissent les relations entre le commettant et le préposé, fondées sur les dispositions de l’article 1242, alinéa 5, du Code civil, et dont il résulte en substance que pèse une présomption de responsabilité du commettant du fait de son préposé, sauf à ce que le premier démontre que le second a agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, et s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé.
D’autre part, la faute pénale du préposé, dont résulte la faute civile au sens du texte précité, ne peut plus être contestée par le commettant, fût-ce à l’occasion d’un procès ayant pour objet la seule action civile, lorsqu’elle constitue le fondement d’une condamnation pénale devenue définitive.
Le harcèlement moral imputé à la responsable RH a été établi par les dispositions sur sa déclaration de culpabilité, qui sont irrévocables par suite de la déchéance du pourvoi.
Par conséquent, la clinique, dont la responsabilité civile est engagée de ce fait, s’il lui est loisible d’invoquer une cause d’exonération de sa responsabilité en établissant que ce préposé s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé, n’est plus recevable à contester l’existence de la faute commise par ce dernier.
La cour d’appel de Versailles, pour déclarer la clinique civilement responsable de ses préposés, en application de l’article 1242 alinéa 5 du Code civil, après avoir analysé le contexte et les circonstances dans lesquelles la partie civile a été l’objet d’un harcèlement moral sur son lieu de travail de la part de la responsable RH et du directeur général, retient que ces derniers ont agi dans le cadre de leurs fonctions.
Ainsi, la cour d’appel justifie sa décision dès lors que le commettant ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’à la triple condition que son préposé ait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions.
Via le site www.lextenso.fr

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