Le secret médical face à l'enquête pénale

Dans la Loi

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Responsabilité

« Le secret professionnel a uniquement pour base un intérêt social. Sans doute sa violation peut créer un préjudice aux particuliers, mais cette raison ne suffirait pas pour en justifier l’incrimination. La loi la punit parce que l’intérêt général l’exige. Le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur, un défenseur, le catholique, un confesseur, mais ni le médecin, ni l’avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faîtes n’étaient assurées d’un secret inviolable. Il importe donc à l’ordre social que ces confidents nécessaires soient astreints à la discrétion et que le silence leur soit imposé, sans condition ni réserve, car personne n’oserait plus s’adresser à eux, si on pouvait craindre la divulgation du secret confié. Ainsi l’article 378 a moins pour but de protéger la confidence d’un particulier que de garantir un devoir professionnel indispensable à tous. Ce secret est donc absolu et d’ordre public. » (Emile GARCON)
Le secret médical est l’un des piliers de l’exercice de la médecine, le patient devant bénéficier de soins en toute sérénité et en confiance. Dès le XIXème siècle, le secret médical a revêtu un caractère général et absolu.
L’article L. 1110-4 I du Code de la santé publique dispose que « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du présent code, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. »
De même, l’article R. 4127-4 du Code de la santé publique, reprenant l’article 4 du Code de déontologie médicale, indique « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »
La violation du secret médical est sanctionnée par une peine pouvant atteindre un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende (article 226-13 du Code pénal).
Néanmoins, la loi apporte elle-même des dérogations au secret médical, le médecin étant parfois soumis à une obligation de déclaration (les naissances et les décès par exemple), et étant parfois autorisé à révéler des informations (« Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi »).

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