Le secret médical peut-il être valablement opposé par le médecin au patient pour lui refuser un certificat médical ?

Dans la Loi

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On voit parfois des médecins refuser des certificats médicaux à leurs patients en invoquant le secret médical. Est-ce légal ? Par Carine Durrieu Diebolt, Avocat.

Le secret professionnel est l’interdiction faite à certains professionnels de révéler ce qu’ils ont appris dans le cadre leur profession. Chacun doit pouvoir se confier à un avocat, un médecin … sans risque de le voir divulguer ses secrets.
Ainsi, la violation du secret professionnel est-elle une infraction pénale sanctionnée par le code (article 226-13 du Code pénal) :

« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporelle, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

L’article L. 1110 – 4 du Code santé publique a précisé les modalités du secret médical :

« Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, le secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes.
Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. »

L’article 4 du Code de déontologie médical mentionne :

« Le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »

Le contenu et l’étendue du secret professionnel :

C’est à l’occasion de la célèbre affaire Watelet que la Cour de cassation, en 1885, a précisé la notion de secret.
Le docteur Watelet, appelé à donner des soins au peintre Bastien Lepage en 1883, diagnostiqua une tumeur cancéreuse du testicule gauche dont il l’opéra. Le peintre décéda en 1885 à Alger où il était allé se reposer sur les conseils du médecin. Le docteur Watelet fut accusé par la presse d’avoir envoyé le peintre en Algérie pour dégager sa responsabilité. En réponse, le médecin fit publier dans la presse une lettre dans laquelle il exposait la maladie du peintre et justifiait sa conduite. Poursuivi pénalement pour violation du secret professionnel, le docteur Watelet soutenait pour sa défense que les faits avaient été révélés par la presse. La Cour de cassation estima que le secret avait été divulgué puisqu’il s’agissait d’un ensemble de faits secrets par leur nature dont il avait eu connaissance en raison de sa profession alors qu’il traitait Bastien Lepage en qualité de médecin (Cass. crim., 19 décembre 1885).

Le secret couvre non seulement ce qui a été confié par le patient mais également tout ce que le médecin a vu, entendu ou compris.

Le secret professionnel n’est pas opposable au patient :

L’article L. 1111-7 du Code de la santé publique dispose :

«Toute personne peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication.»

Un certificat médical peut être remis au patient, à sa demande.

Le médecin a-t-il l’obligation dès lors de remettre un certificat médical à la demande du patient ?

Toutefois, un médecin n’a l’obligation de rédiger un certificat médical à la demande d’un patient que lorsque la rédaction dudit certificat est imposée par un texte législatif ou réglementaire (certificat de naissance, de décès, accident de travail, maladie professionnelle, etc…).
Dans tous les autres cas, la rédaction d’un certificat est facultative et rien n’empêche un médecin d’accéder à la demande de son patient, dans le respect des principes énoncés dans le Code de déontologie médicale, en faisant attention aux formulations adoptées et aux modalités de délivrance.

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