Obligation de sécurité de résultat de l'employeur – Harcèlement moral et sexuel – Agression sur le lieu de travail

Dans la Loi, Harcèlement Sexuel, Stress Travail et Santé

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L’employeur est-il responsable des violences commises sur ses salariés par d’autres salariés de l’entreprise ? Qu’en est-il lorsque il tente d’intervenir pour faire cesser les agissements fautifs de ses salariés ? Sa responsabilité peut-elle toujours être engagée ? – Par Amandine Sarfati, Avocat.

La préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs est devenue une notion phare dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Consacrée par la Chambre sociale de la Cour de cassation en 2002 dans le cadre du scandale de l’amiante, l’obligation de sécurité de résultat constitue aujourd’hui une obligation générale et fondamentale pour l’employeur tenu de prendre, selon les termes de l’article L. 4121-1 du Code du Travail, toutes «les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs».
Le droit à la santé et à la sécurité au travail constitue en effet un droit fondamental consacré tant par la Déclaration universelle des droits de l’homme que par l’article 8 du préambule de la constitution de 1946. Il est également rappelé par le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels de 1966 ainsi que par la charte des droits fondamentaux de l’union européenne («tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité»).
Depuis l’arrêt Amiante du 28 février 2002, la Cour de cassation a qualifié l’obligation de sécurité de l’employeur en une obligation de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise [Cass.Soc.28 février 2002]. On constate donc le passage d’une obligation de moyens renforcée à une obligation de résultat.
Depuis lors, chaque fois que la santé ou la sécurité du travailleur est mise en cause, la jurisprudence conclut au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Reste à savoir si la solution est identique lorsque les violences ou les agissements fautifs portant atteinte à la sécurité du salarié sont le fait non pas de l’employeur, mais bien des salariés de l’entreprise.

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