Ordonnance du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale

Dans la Loi

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Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

Monsieur le Président de la République,
L’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a profondément remanié l’organisation juridictionnelle du traitement des contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Ainsi, en première instance, les juridictions du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale, mais également du contentieux de l’admission à l’aide sociale sont supprimées et les contentieux transférés à des tribunaux de grande instance spécialement désignés. En raison de sa nature, une partie du contentieux des commissions départementales d’aide sociale est reprise par les tribunaux administratifs.
Par ailleurs il est procédé à la répartition du contentieux relevant actuellement de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) respectivement vers des cours d’appel spécialement désignées, pour ce qui concerne le contentieux de l’incapacité, et vers une cour nationale compétente en premier et dernier ressort pour ce qui concerne le contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail. Le contentieux de la Commission centrale d’aide sociale (CCAS) est réparti entre le juge judiciaire et le juge administratif, en fonction de sa nature. En vertu de l’article 109 de la loi précitée, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures destinées à la création, à l’aménagement ou à la modification des dispositions de nature législative dans les textes et codes en vigueur permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences de la suppression des juridictions mentionnées ci-dessus.
C’est dans ce cadre que huit dispositions ont été rédigées.
L’article 1er est divisé en trois parties.
En son I, il est procédé à l’abrogation de l’article L. 141-2-2, devenu superfétatoire au vu des dispositions de nature équivalente de l’article L. 142-10 issu de la loi du 18 novembre 2016 précitée, dans sa version modifiée par la présente ordonnance, relatives à la communication du dossier médical au médecin expert désigné par la juridiction.
En son II, l’article adapte le régime de transmission des informations concernant les requérants relevant des maisons départementales des personnes handicapées dans le cadre du recours préalable. Par ailleurs, afin de donner sa pleine portée au recours préalable obligatoire instauré en matière d’invalidité, d’inaptitude et d’incapacité, est affirmé le principe selon lequel les organismes de sécurité sociale sont liés par la décision prise par l’autorité compétente. Les dispositions législatives relatives à la phase contentieuse font également l’objet des adaptations nécessaires. Tout d’abord, la notion de « mesures d’instruction » est substituée à celle d’« expertise judiciaire » afin de permettre au juge d’ordonner toutes mesures d’instruction, à savoir des expertises mais aussi des consultations. Par ailleurs sont précisées les conditions de transmission à l’expert par le praticien-conseil ou l’autorité compétente des informations sur le fondement desquelles a été prise la décision contestée, avec l’institution d’un dispositif procédural commun aux différends de nature médicale. Dans un souci de protection du secret médical, il est précisé que le rapport établi par l’expert désigné est notifié au médecin mandaté à cet effet par l’employeur, l’assuré étant informé de cette notification. Un régime spécifique est prévu pour les éléments ou informations à caractère secret recueillies par l’équipe pluridisciplinaire constituée au sein des maisons des personnes handicapées, ces données n’étant pas exclusivement médicales.
Enfin, dans un objectif de lisibilité, il est procédé au rétablissement des sections 6 et 7, ce qui correspond à la présentation actuelle du code de la sécurité sociale. La section 6, relative aux dépenses de contentieux, qui ne comprend pas de dispositions législatives, donnera lieu au niveau réglementaire à la précision des conditions de prise en charge des frais de déplacement des requérants et des experts désignés par le juge. La section 7, également sans disposition législative, aménage une partie dans le code de la sécurité sociale renvoyant aux dispositions réglementaires prises au vu des spécificités du régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Dans son III, l’article procède à un toilettage des références au tribunal des affaires de sécurité sociale dans le code de la sécurité sociale.
L’article 2 modifie le code de l’action sociale et des familles en précisant notamment que les contestations se rapportant à la détermination du domicile de secours sont portées devant une juridiction administrative qui sera désignée par décret en Conseil d’Etat. Il répare une omission en indiquant expressément que le contentieux de l’allocation compensatrice est confié aux juridictions judiciaires, en cohérence avec le fait que la prestation de compensation du handicap, qui lui a succédé, relève de cette juridiction. Il supprime enfin dans le code précité les références aux juridictions supprimées et procède au toilettage d’une disposition relative à Mayotte pour aligner le droit applicable localement sur celui en vigueur en France métropolitaine.
L’article 3 procède aux coordinations nécessaires dans le code rural et de la pêche maritime en modifiant les références aux juridictions supprimées.
L’article 4 rectifie des dispositions du code de l’organisation judiciaire issues de la loi du 18 novembre 2016 précitée en revenant sur des rédactions qui nécessitaient d’être précisées. Est ainsi abrogé l’article L. 218-9 du code de l’organisation judiciaire prévoyant que l’assesseur dûment convoqué qui ne se présente pas est réputé démissionnaire. En effet, celui-ci relève de la procédure disciplinaire de droit commun. Une référence erronée au « tribunal des affaires sociales » est également supprimée. Enfin, le processus de désignation des assesseurs de la cour d’appel spécialement désignée pour connaître du contentieux de la tarification est clarifié. Il précise à ce titre que les assesseurs qui y siégeront seront choisis sur les mêmes listes que les assesseurs des pôles sociaux des tribunaux de grande instance du ressort de ladite cour.
Les articles 5 et 6 modifient les références aux juridictions supprimées dans le code de la santé publique et dans le code du travail.
L’article 7, en son I, modifie l’article 114 de la loi du 18 novembre 2016 précitée par des mesures permettant que la transition se fasse sans préjudice ni pour les justiciables dont les affaires sont déjà pendantes, ni pour les juridictions qui vont devoir traiter ce contentieux. Il modifie la désignation des juridictions administratives déterminées pour reprendre le stock des contentieux pendants devant la commission centrale d’aide sociale. Cela concerne, d’une part, les contentieux relatifs à la détermination du domicile de secours et, d’autre part, une partie des appels interjetés contre les décisions prises par les commissions départementales d’aide sociale. Un décret en Conseil d’Etat désignera, pour chacun de ces contentieux pendants, la juridiction administrative compétente. L’article prévoit également le maintien temporaire de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail pour connaître des affaires dont elle est saisie avant le 31 décembre 2018. Ce maintien est prévu jusqu’au 31 décembre 2020 ou à une date ultérieure qui sera fixée par décret, sans pouvoir dépasser le 31 décembre 2022 au plus tard, selon l’état du stock des affaires encore en cours et la capacité de la CNITAAT à le traiter. Ce ne sont donc que des affaires nouvelles qu’auront à connaître les cours d’appel nouvellement compétentes.
Le II prévoit également, sur la base du volontariat, le prolongement du mandat des assesseurs des tribunaux du contentieux de l’incapacité et des tribunaux des affaires de sécurité de sociale au sein des futures formations sociales des tribunaux de grande instance spécialement désignés. Cela évitera de devoir procéder à la nomination en urgence de l’intégralité des assesseurs dans le courant du dernier trimestre 2018, avec le risque, en cas de difficultés, de retarder la mise en place des pôles sociaux dans les tribunaux de grande instance.
L’article 8 fixe la date d’entrée en vigueur des articles 1er à 6, par référence à l’article 114 précité, date qui ne peut dépasser le 1er janvier 2019.
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.
Via le site Legifrance


À consulter : décryptage de l’Ordonnance sur le site des Éditions Législatives

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