RAPPEL : conditions dans lesquelles le suicide ou la tentative de suicide d’un fonctionnaire peut être reconnue imputable au service

Dans la Loi

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Le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le suicide ou la tentative de suicide d’un fonctionnaire peut être reconnue imputable au service.

Le Conseil d’État a précisé les conditions dans lesquelles le suicide ou la tentative de suicide d’un fonctionnaire pouvait être reconnue imputable au service et recevoir ainsi la qualification d’accident de service. Cette qualification a notamment pour effet, comme les textes le prévoient également, selon des modalités différentes, pour les salariés de droit privé en matière d’accident du travail, de permettre à la victime ou à ses ayants droit de percevoir certaines prestations spécifiques.
Le Conseil d’État a rappelé que, de manière générale, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
Par sa décision du 16 juillet 2014, la section du contentieux du Conseil d’État, assouplissant sa jurisprudence antérieure, a jugé que ces principes sont applicables au cas du suicide ou de la tentative de suicide. Lorsqu’ils interviennent sur le lieu et dans le temps du service, le suicide ou la tentative doivent être qualifiés d’accident de service s’il n’existe pas de circonstances particulières conduisant à les détacher du service. S’ils interviennent en un autre lieu ou à un autre moment, la qualification d’accident de service peut également être retenue à la condition que le suicide ou la tentative présentent un lien direct avec le service.
Le Conseil d’État a enfin précisé que, dans toutes les hypothèses, l’appréciation du lien existant entre le suicide ou la tentative de suicide et l’activité professionnelle du fonctionnaire dépend étroitement des circonstances de l’espèce et appelle ainsi, de la part de l’administration, sous le contrôle du juge, une appréciation concrète au cas par cas.
Via le site de l’UNSA – Itefa (Inspection du travail, de l’emploi, de la formation et administration) : itefa.unsa.org

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