A la suite d’un courrier adressé par le conseil du salarié, l’employeur n’ayant engagé aucune action pour déceler les éléments permettant de diagnostiquer un risque de souffrance au travail, est fautif car manquant à l’obligation de sécurité lui incombant. Telle est la solution que confirme la Cour de cassation dans son arrêt du 14 juin 2016 (pourvoi 14-28.872)
Rappelons qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
L’employeur doit ainsi assurer l’effectivité de cette obligation de sécurité, sauf à démontrer la faute exclusive de la victime ou la force majeure.
Dans cette affaire, le 16 décembre 2010, un différend avait opposé le salarié à son supérieur hiérarchique, cet incident ayant eu des répercussions sur la santé du salarié
Suivant courrier du 29 décembre 2010, l’avocat du salarié avait donc porté à la connaissance de l’employeur les difficultés rencontrées par le salarié avec son supérieur hiérarchique et lui a demandé de réunir le CHSCT, de procéder à une enquête et d’envisager toute mesure pour que le comportement du supérieur cesse, mais il n’a obtenu aucune réponse.
Mais non seulement l’employeur n’a engagé aucune action pour déceler les éléments permettant de diagnostiquer un risque de souffrance au travail, mais il a de plus fort poursuivi la procédure de licenciement engagée à l’encontre du salarié le lendemain de l’incident et a refusé de procéder à la déclaration d’accident de travail auprès des organismes sociaux, ce qui a aggravé l’état de détresse du salarié.
En agissant ainsi, l’employeur a donc clairement manqué à l’obligation de sécurité de résultat lui incombant.
Ce manquement étant à l’origine du préjudice subi par le salarié, il a été condamné par la Cour d’appel d’Aix en Provence à régler au salarié la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts (Nb: le salarié réclamait 5.000 €)
La Chambre sociale confirme à juste titre cette sanction dans sa décision du 14 juin 2016.
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