L’article L. 1411-1 du Code de la santé publique précise que la Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. Elle tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé, l’amélioration de l’état de santé de la population, la réduction des inégalités sociales et territoriales et l’égalité entre les femmes et les hommes et à garantir la meilleure sécurité sanitaire possible et l’accès effectif de la population à la prévention et aux soins.
La politique de santé comprend notamment la promotion de la santé dans tous les milieux de vie, notamment dans les établissements d’enseignement et sur le lieu de travail, et la réduction des risques pour la santé liés à l’alimentation, à des facteurs environnementaux et aux conditions de vie susceptibles de l’altérer.
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En application de ces dispositions, le présent décret en date du 26 novembre 2019 précise que dans chaque région, un Centre régional de pathologies professionnelles et environnementales concourt aux missions suivantes :
– La prévention, le diagnostic et la prise en charge des affections en lien supposé ou avéré avec le travail ou l’environnement ainsi que l’appui aux professionnels de santé, quels que soient leurs lieux et modes d’exercice, pour la réalisation de ces missions ;
– L’animation de réseaux de professionnels de santé au travail ;
– L’enseignement et la recherche sur les pathologies professionnelles et environnementales.
Le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) désigne un établissement public de santé dans lequel le Centre régional de pathologies professionnelles et environnementales est implanté, pour une durée de 5 ans renouvelables. Le centre peut comporter plusieurs unités hébergées dans d’autres établissements de santé de la région.
Le responsable du centre est membre du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et médecin spécialiste en médecine du travail. Les modalités de fonctionnement du centre font l’objet de conventions :
– Une convention conclue entre le directeur général de l’ARS et l’établissement de santé dans lequel le centre est implanté ;
– Et, le cas échéant, d’une convention conclue entre l’établissement de santé dans lequel le centre est principalement implanté et les autres établissements où sont situées des unités du centre.
Cette dernière convention est approuvée par le directeur général de l’ARS.
Un programme annuel de travail est établi à partir des orientations de la politique de santé. Le responsable du Centre établit un rapport d’activité annuel qui est communiqué aux Ministres chargés de la santé, du travail et de l’environnement.
Le Ministre chargé de la santé et le Ministre chargé du travail peuvent donner pour mission à un ou plusieurs centres mentionnés de conduire des études et travaux concernant les pathologies professionnelles et environnementales.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ainsi que l’Agence nationale de santé publique (ANSP) peuvent faire appel aux centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales pour concourir à leurs missions.
Nouveaux articles R. 1339-1 à R. 1339-4 du Code de la santé publique qui sont entrés en vigueur depuis le 29 novembre 2019.
Retrouver le texte officiel sur Légifrance
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