Dès lors qu’un salarié se plaint de harcèlement moral, l’employeur doit diligenter une enquête afin de vérifier que les faits rapportés sont réels et susceptibles d’être qualifiés d’harcèlement moral.
Un devoir d’enquête
Selon l’article L 1152-1 du Code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité. En application de son obligation de sécurité de résultat, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ainsi, dès qu’il a connaissance de faits supposés de harcèlement moral, une enquête doit être diligentée le plus rapidement possible. Celle-ci obéit à deux finalités pour l’employeur : d’une part, vérifier les allégations qui lui sont rapportées et d’autre part, si les faits sont établis, rassembler des éléments de preuve en ce sens afin de sanctionner sans tarder l’auteur du harcèlement.
Les faits d’espèces
En l’espèce, la salariée faisait valoir que l’employeur n’avait organisé aucune enquête à la suite de son courrier du 12 décembre 2011 dans lequel elle se plaignait du comportement anormal de sa responsable, Mme S… Les juges du fond avait jugé moyen comme inopérant, « faute pour Mme C… d’établir la réalité des agissements invoqués ». Aucun agissement répété de harcèlement moral n’étant établi, il ne pouvait être reproché à l’employeur de ne pas avoir diligenté une enquête et par là-même d’avoir manqué à son obligation de sécurité. Ce raisonnement est fort heureusement battu en brèche par la Cour de Cassation.
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