BELGIQUE : Nouvelle législation relative aux risques psychosociaux au travail à partir du 1er septembre 2014

01 septembre 2014 | Dans la Loi

La nouvelle législation relative à la prévention des risques psychosociaux au travail est parue au Moniteur belge le 28 avril 2014. Il s’agit de deux lois et d’un arrêté royal:

  • La loi du 28 février 2014 complétant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
  • La loi du 28 mars 2014 modifiant le code judiciaire et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail en ce qui concerne les procédures judiciaires.
  • L’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail.

Cette législation entrera en vigueur le 1er septembre 2014. Cela signifie que l’actuelle législation en rapport avec la charge psychosociale occasionnée par le travail, à savoir le chapitre Vbis –de la loi du 4 août 1996 susdite et l’arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail, restent d’application jusqu’à cette date.

Les principales modifications apportées par la nouvelle législation sont les suivantes:

  • Il est désormais question de « risques psychosociaux au travail ». La législation a repris une définition de ce concept. Les dispositions légales développent la prévention de l’ensemble de ces risques et ne se focalisent plus uniquement sur la prévention de la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travail. Les risques psychosociaux au travail doivent être pris en compte dans la politique de prévention de l’entreprise comme tous les autres risques pouvant porter atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs.
  • Le rôle des différents acteurs impliqués dans la prévention des risques psychosociaux, à savoir l’employeur, la ligne hiérarchique, le comité pour la prévention et la protection au travail, la personne de confiance, le conseiller en prévention aspects psychosociaux, le conseiller en prévention-médecin du travail, le conseiller en prévention du service interne pour la prévention et la protection au travail , est précisé ainsi que la communication des informations entre eux.
  • Des modifications ont été introduites dans le statut de la personne de confiance : Lire la suite sur le site du SPF – Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

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