Par Virginie Langlet, Avocate
L’employeur qui veut rompre le contrat d’un salarié en accident du travail doit justifier la faute grave ou l’impossibilité de poursuivre le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. À défaut, le licenciement est nul (Cass. Soc. 20.11.2019 : n° 18-16715).
I. Définition de l’accident du travail
L’accident du travail est l’accident qui survient, quelle qu’en soit la cause, par le travail ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs (c. séc. soc. art. L. 411-1).
L’accident du travail est composé de deux éléments constitutifs : d’une part le fait doit être accidentel et, d’autre part, le fait doit être lié au travail.
A. L’accident du travail : le fait accidentel
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté :
- une lésion corporelle, quelle que soit sa date d’apparition (Cass. soc. 2 avril 2003, n° 00-21768) ;
- ou une lésion psychologique
La soudaineté de la lésion est l’un des critères essentiels de la définition de l’accident du travail (Cass. civ. 18 octobre 2005, n° 04-30352).
S’agissant du harcèlement moral, s’il n’est pas apparu soudainement, l’état dépressif consécutif à un harcèlement moral ne peut pas être pris en charge à titre professionnel (Cass. civ., 2e ch., 24 mai 2005, n° 03-30480).
B. L’accident du travail : le caractère professionnel
Pour que le fait soit qualifié d’accident du travail, il faut un lien direct avec le travail.
Ainsi, il faut que l’accident survienne au lieu et au temps de travail, c’est-à-dire lorsque le salarié est sous l’autorité et la surveillance de l’employeur.
La qualification d’accident du travail peut être également retenue dans le cas où un état pathologique préexistant s’est aggravé, ou révélé, par l’effet du travail.
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