Le stress n’est pas une maladie, mais une exposition prolongée au stress peut réduire considérablement l’efficacité au travail et causer des problèmes.
A ce titre, le stress est défini comme :
« Un état accompagné de plaintes ou de dysfonctionnements physiques, psychologiques ou sociaux, et qui résulte du fait que les individus se sentent inaptes à combler un écart avec les exigences ou les attentes les concernant. L’individu peut être capable de gérer la pression à court terme, qui peut être considérée comme positive, mais il éprouve de grandes difficultés face à une exposition prolongée à des pressions intenses. En outre, différents individus peuvent réagir de manières différentes à des situations similaires et un même individu peut, à différents moments de sa vie, réagir différemment à des situations similaires. »
Le burn-out (ou épuisement professionnel) est la phase ultime du stress.
Il est défini comme « un état d’épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d’un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. »
Partant, le burn-out est susceptible de toucher les individus exerçant une profession requérant un fort engagement au travail. Il se produit alors une remise en cause de leur engagement personnel à la suite d’un défaut d’équilibre entre les contraintes de travail que leur impose leur environnement et la perception qu’ils ont de leurs propres ressources pour y faire face.
Par ailleurs, le burn-out est devenu un phénomène quantitatif. En effet, selon une étude réalisée récemment, 3,2 millions d’actifs seraient en risque élevé de burn-out.
Pour autant, aucune définition clinique ne permet, à l’heure actuelle, de décrire cette affection et de promouvoir de ce fait sa reconnaissance en tant que maladie professionnelle au titre de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, et ce, alors même que les risques psycho-sociaux prennent une place de plus en plus prépondérante dans notre Société aujourd’hui.
En effet, la maladie doit justifier d’une incapacité permanente de plus de 25% et un lien « direct et essentiel » avec le travail doit être mis en évidence par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ainsi, seuls quelques dizaines de cas de pathologies psychiques sont reconnus chaque année.
Dans le cadre du contrat de travail, l’employeur est débiteur d’une obligation de sécurité de résultat.
Cette obligation, résultant de l’article L4121-1 du Code du travail, lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En conséquence, l’article L4121-2 prévoit que l’employeur doit mettre en oeuvre des mesures préventives à cette fin.
Partant, si le droit du travail ne connait pas la notion d’épuisement professionnel, les tribunaux eux, ont fait évoluer la jurisprudence sur cette question autour de l’obligation de sécurité de l’employeur.
Ainsi, afin d’endiguer ce phénomène de plus en plus présent, la jurisprudence prévoit une protection des salariés victimes de burn-out fondée principalement sur l’obligation de sécurité de résultat incombant à l’employeur.
La Cour d’appel de Versailles a été la première à utiliser la notion de burn-out dans le cadre d’une décision de justice.
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