Management par la peur et prévention des risques en Cassation

Stress Travail et Santé

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Le fait que plusieurs salariés d’une même entreprise aient été victimes d’un management par la peur caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels.

Cette dernière est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle (Cass. soc., 6-12-17, n°16-10891).
Il est question de salariés victimes de « colères, irrespect, manque de considération, pressions psychologiques, d’une hyper surveillance, d’humiliations du fait de réprimandes injustes ou vexatoires en public ou en situation d’isolement dans le bureau du directeur, de désorganisation de leur travail ou d’incitation à la délation et à des critiques forcées ou encore des pressions systématiques pour les plus vulnérables d’entre eux », bref un « un mode de management par la peur pouvant aller jusqu’à des pratiques de mobbing conduisant à dégrader les conditions de travail, faire souffrir et pousser les salariés de cette entreprise à la démission ».
C’est ce qui ressort « sans ambiguïté » des pièces produites par la salariée plaignante, employée dans un supermarché, et aussi des différents procès-verbaux d’audition de ses collègues de l’époque, et enfin d’un rapport de l’inspection du travail adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance.
Distinction
Pour la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 décembre 2017, il est clair « que de très nombreux salariés de l’entreprise ont été confrontés à des situations de souffrance au travail et à une grave dégradation de leurs conditions de travail ». Seulement, ce n’est pas sur le harcèlement moral envers la salariée, estimé non assez prouvé, que s’est fondée la Cour de cassation, mais sur le manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels à l’égard de l’ensemble des salariés de l’entreprise, caractérisé par l’ensemble des faits relevés. Elle en profite pour dire que cette obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du Code du travail, est bel et bien distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 de ce même code et qu’elle « ne se confond pas avec elle ».
Zoom : La prévention, une obligation
L’employeur est tenu à une obligation de prévention à l’égard de la sécurité et de la protection de la santé mentale et physique de ses salariés, selon l’article L. 4121-1 du Code du travail. Parmi les mesures nécessaires figure « la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés », en tenant « compte du changement des circonstances ».
Via le site https force-ouvriere.fr

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