Le Secret Professionnel et La Non-Assistance à Personne en Danger

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Article 223-6 du Code Pénal

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq années d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

le texte s’applique à tous sans distinction, médecins, avocats, confesseurs et bien d’autres encore. Il semble qu’ici doit être abandonnée la notion de dénonciation pour la remplacer par celle de signalement. Provoquer un secours c’est signaler aux services compétents la nécessité d’intervenir ou de déléguer l’assistance à un tiers plus apte à gérer une situation de péril actuel ou imminent (tel le médecin qui est dans l’impossibilité de se déplacer mais s’assure que la personne à secourir reçoit d’un tiers les soins nécessaires).

Le secret professionnel devient de plus en plus difficile à manier et certains se demandent sérieusement si nous n’allons pas vers l’obligation générale de tout professionnel de seconder autorités de police et autorités judiciaires, ainsi que cela résulte déjà de la loi du 9 Mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et du nouvel article 60-1 du Code de Procédure Pénale.

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