Comment gérer les débordements des salariés ?

16 décembre 2014 | Dans la Loi, Emploi et Chômage

Un comportement relevant de la vie personnelle du salarié ne peut constituer un motif valable de licenciement. Les actes commis par le salarié dans le cadre de la sphère privée échappent donc en principe au pouvoir disciplinaire de l’employeur.

Il en est toutefois différemment tout d’abord si le comportement du salarié, bien que relevant de sa vie personnelle, caractérise un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail. Ainsi, il a été jugé qu’était fondé le licenciement pour faute grave d’un salarié d’une compagnie aérienne appartenant au «personnel critique pour la sécurité» qui avait consommé des drogues dures pendant des escales entre deux vols et qui était sous l’emprise des stupéfiants pendant l’exercice de ses fonctions. Un tel comportement est contraire aux obligations prévues au contrat de travail du salarié qui avait ainsi fait courir un risque aux passagers.
Licenciement disciplinaire
Un comportement de la vie personnelle peut également fonder un licenciement disciplinaire s’il se rattache à la vie professionnelle du salarié. Dans un arrêt du 8 octobre 2014, la Cour de cassation a considéré que les faits de menaces, insultes et comportements agressifs d’un salarié commis à l’occasion d’un séjour organisé par l’employeur pour récompenser les salariés lauréats d’un concours interne à l’entreprise et à l’égard des collègues ou supérieurs hiérarchiques du salarié se rattachaient à la vie de l’entreprise et pouvaient donc fonder un licenciement pour faute grave.
La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes qui avait considéré que les faits reprochés au salarié ne pouvaient justifier son licenciement au motif qu’ils relevaient de la vie privée dès lors qu’ils ont été commis à l’occasion d’un séjour d’agrément en dehors du temps et du lieu de travail.
En dehors du temps de travail
Il ne suffit donc pas qu’un comportement ait eu lieu en dehors du temps et du lieu de travail et à l’occasion d’événements, tels que des voyages ou des soirées où aucune prestation de travail n’est demandée au salarié, pour qu’il échappe au pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Dès lors que l’événement est organisé par l’employeur au profit de ses salariés, le lien avec l’entreprise et avec la vie professionnelle du salarié est effectivement caractérisé. Tout débordement pourra donc être sanctionné et donner lieu le cas échéant à un licenciement pour faute grave, sans que le salarié ne puisse utilement invoquer le droit au respect de sa vie privée.

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