Le serment d’Hippocrate souligne l’importance du secret médical :
« Au moment d’être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me le demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré et méprisé si j’y manque. »
Les médecins le soulignent : Pas de médecine sans confidences, pas de confidences sans confiance, pas de confiance sans secret.
Le patient a droit au secret (article L.1110-4).
Tout patient pris en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. Ce secret couvre l’ensemble des informations venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de part ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Qui sont les professionnels de santé ?
Définition : arrêté 5 mars 2004
Les professions médicales : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme
Les professions paramédicales (liste): infirmiers, kiné, ambulancier, assistants et auxiliaires de service social, ergothérapeutes, secouristes, etc.
Le secret médical s’applique donc aux médecins du travail.
Les échanges d’informations sont possibles sauf opposition du patient dûment averti, pour assurer la continuité des soins ou pour déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsqu’ un patient est pris en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations le concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe.
Qu’est ce qu’un établissement de santé ?
Les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser des soins (Art.L. 6111-2 code SP)
Le partage d’informations n’est donc pas applicable au médecin du travail puisque le service de santé au travail n’est pas un lieu de soins :
« L’accès par le médecin du travail au dossier médical détenu par un médecin hospitalier ou libéral, n’est possible qu’avec l’accord exprès du salarié. Le médecin du travail ne dispose en effet d’aucune prérogative légale d’accès direct au dossier d’hospitalisation d’un agent de l’entreprise pour laquelle il exerce. »
Sanctions pénales
Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en dehors du cadre précédemment déterminé est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Transmission du Dossier Médical au Patient
Depuis la loi KOUCHNER de mars 2002, le patient a un accès direct à son dossier :
– par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet
– au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande (délai à partir date de réception)
– au plus tôt après un délai de réflexion de 48 heures
– 2 mois si informations médicales > 5 ans (délai à compter de la date a laquelle a été constituée l’information médicale)
Conditions de l’accès à l’information (Décret du 29 avril 2002)
Qui peut demander ?
La personne concernée, son ayant droit (décédée), la personne ayant l’autorité parentale, le médecin désigné
A qui demander ?
Au professionnel de santé, au responsable de l’établissement de santé
Comment ?
Par écrit
Sous quelle forme ?
Selon le choix exprimé par le patient (consultation sur place gratuite, envoi de copies à prix coutant …).
En s’assurant de l’identité du demandeur (éventuellement de sa qualité de médecin.)
Autres personnes ayant accès à ces informations:
Les ayants droit d’un patient décédé
– Pour leur permettre de connaître les causes du décès
– Pour défendre la mémoire du défunt
– Pour faire valoir leurs droits
– Sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès
Le patient a également accès aux informations le concernant ayant fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.ex : courrier de l’employeur ou collègue.
Constitution du Dossier Médical
Réglementation et recommandations de l’ANAES devenu HAS en Juin 2003
Le Dossier médical devient « dossier du patient » par l’arrêté du 5 mars 2004. Le dossier du patient est le lieu de recueil et de conservation des informations administratives, médicales et paramédicales, formalisées et actualisées, enregistrées pour tout patient accueilli, à quelque titre que ce soit, dans un établissement de santé.
Les informations administratives sont issues du dossier administratif : identification exacte du patient et données socio-économiques.
Les informations médicales et paramédicales regroupent dans le dossier du patient les informations recueillies par les professionnels de santé.
« Outil de partage des informations, il est un élément primordial de la qualité des soins en permettant leur continuité dans le cadre d’une prise en charge pluri professionnelle et pluridisciplinaire ». Il assure « la traçabilité de toutes les actions effectuées »
Le dossier unifié du patient a pour objet de permettre à tout professionnel de santé intervenant dans le processus de soins, d’accéder à tout moment, y compris en urgence, à l’ensemble des informations pertinentes concernant le patient qu’il prend en charge. Les rapports d’un professionnel ayant pris en charge le patient et dont le statut n’est pas précisé (travailleur social) peuvent faire partie intégrante du dossier du patient s’ils ont été réalisés au sein d’une équipe dirigée par un médecin.
Accès du médecin du travail au dossier médical
« L’accès par le médecin du travail au dossier médical détenu par un médecin hospitalier ou libéral, n’est possible qu’avec l’accord exprès du salarié. Le médecin du travail ne dispose en effet d’aucune prérogative légale d’accès direct au dossier d’hospitalisation d’un agent de l’entreprise pour laquelle il exerce. »
Préservation de la confidentialité
Les professionnels de santé, détenant les informations, doivent veiller à ce que les modalités d’accès au dossier assurent la préservation indispensable de la confidentialité vis à vis des tiers (famille, employeurs, assureurs). Ils doivent l’informer d’un usage non maîtrisé (pressions de l’employeur)
Le Dossier Médical du Patient en Santé du Travail
ARTICLE D 4624-46 CT
« Au moment de la visite d’embauchage, le médecin du travail constitue un dossier médical qu’il ne peut communiquer qu’aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main d’œuvre, ou a la demande de l’intéressé (décret 14 mars 1986) au médecin de son choix ».
« Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. »
Contenu du dossier médical : éléments objectifs communicables
Identification du salarié, de l’entreprise et du médecin du travail
Caractéristiques du salarié sans rapport direct avec l’entreprise
– antécédents médicaux personnels
– conditions de vie extérieure etc…
Renseignements administratifs
– date de consultations
– motif de la visite
Conclusion en termes d’aptitude ou inaptitude, ou réserves faites en conclusion des examens.
– Eléments du poste de travail : définition précise et tâches effectuées
– Profil de poste actuel et risques connus (ex : horaires particuliers de travail, poste de nuit, risques chimiques, risque CMR etc…)
– Résultats des métrologies effectuées
– Attestation d’exposition ouvrant droit au bénéfice de la surveillance post professionnelle (décret 26 mars 93)
– Double de la fiche d’exposition établie par l’employeur selon décret CMR et risque chimique
– Conseils de prévention donnés
– Résultats des examens médicaux
– Interrogatoire et examens cliniques initiaux
– Examens cliniques successifs pratiques par tout médecin appelé à surveiller le salarié
– Compte rendu des examens complémentaires et para cliniques
– Correspondance technique qui équivaut à un compte rendu et qui est une pièce du DMT
– Double des fiches d’aptitude
– Demande au MIRTMO selon R 4624-32 en cas d’inaptitude avec motifs notés
– Bilan médical et professionnel
– Orientation vers un médecin généraliste, spécialiste ou une consultation spécialisée
Eléments du dossier non-communicables
– Informations personnelles sans relation avec l’activité de prévention
– Courrier de l’employeur au médecin du travail
– Informations recueillies ou adressées par des tiers
– Informations sur l’entreprise faisant notion de secret de fabrique ou données confidentielles de l’entreprise
– Notes personnelles du médecin du travail (définition par code santé publique + ANAES)