Le « droit à la preuve » bénéficie aux victimes d’accident du travail

Mise à jour le 12 novembre 2024 | Dans la Loi

La Cour de cassation admet désormais la production de preuves illicites à certaines conditions. Une jurisprudence de nature à faciliter la reconnaissance d’un accident du travail dans un contexte de risques psychosociaux.

Le « droit à la preuve ». Sous cette appellation est née une jurisprudence innovante forgée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, sa formation la plus solennelle, a fait sienne le 22 décembre 2023.

Six mois plus tard, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, spécialisée dans le contentieux en Sécurité sociale, entre en scène. Dans le cadre d’un contentieux en reconnaissance d’un accident du travail, elle décide qu’un enregistrement clandestin peut être produit en justice.

Si on regarde dans le rétroviseur, le procédé aurait été jugé déloyal et par suite écarté des débats. Mais aujourd’hui, à la faveur de la jurisprudence de la CEDH, un vent nouveau souffle pour les victimes qui se débattaient dans des difficultés probatoires souvent insurmontables.

Un raisonnement en deux étapes

Dans cette affaire, un salarié subit des violences verbales et physiques du gérant de la société, qui conduisent la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) à reconnaître un accident du travail.

L’employeur saisit alors le tribunal des affaires de Sécurité sociale, le Tass, devenu pôle social du tribunal judiciaire, d’une action en inopposabilité de la décision de prise en charge de la Cpam.

Le contentieux se noue autour d’un enregistrement produit par le salarié, réalisé à l’insu du gérant.
Cette preuve de l’altercation qui a eu lieu entre la victime et le gérant est parfaitement recevable, pour la deuxième chambre civile, qui trouve là l’occasion d’appliquer l’argumentation du droit à la preuve.

Une preuve illicite peut être déclarée recevable « lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et que l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi ».

Lire la suite de FRANÇOISE CHAMPEAUX sur le site www.sante-et-travail.fr


Pour en savoir plus, vous pouvez écouter le podcast de la Cour de Cassation d’avril 2023


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