Harcèlement moral : Une jurisprudence favorable obtenue par la FNATH

10 novembre 2011 | Dans la Loi

Le Groupement de la FNATH Sarthe & Orne vient d’obtenir une décision favorable du conseil des prud’hommes du Mans pour l’un de ses adhérents, victime d’un harcèlement moral.
Monsieur B, adhérent de la FNATH, a été victime en avril 1990 d’un grave accident du travail qui a exigé deux ans d’arrêt de travail dont six mois d’hospitalisation. Reconnu travailleur handicapé avec un taux de 55%, il était promu en mars 2007 dans son entreprise, grand groupe industriel international. Pour réaliser ses nouvelles missions, il devait bénéficier de l’aide d’un autre salarié, qui, victime d’un accident du travail, n’a jamais été remplacé. Cela l’a conduit à effectuer une charge de travail évalué entre 1,34 et 1,74. En avril 2010, il a été licencié pour inaptitude.
La FNATH faisait valoir le fait que Monsieur B avait été l’objet de harcèlement moral, ce qu’a reconnu le conseil des prud’hommes. Celui-ci a en effet rappelé que trois éléments, alternatifs et non cumulatifs, permettent de caractériser le harcèlement moral : des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail et une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié. « Ainsi, à partir du moment où il est constaté une altération de la santé de la victime, il n’est pas nécessaire de rechercher si la dégradation des conditions de travail porte cumulativement atteinte aux droits et la dignité du salarié. Il peut y avoir harcèlement moral alors même que l’auteur des agissements n’aurait pas eu l’intention de dégrader les conditions de travail puisque sont visés les agissements qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. »
Monsieur B ayant apporté la preuve de son incapacité permanente et de sa surcharge de travail depuis 2007, il appartenait à l’entreprise de prouver qu’il n’y avait pas de harcèlement, ce qu’en l’espèce n’a pas pu faire l’entreprise dans la mesure où « il est établi que la situation de mal être au travail ou de stress vécu par Monsieur B dans l’exécution ordinaire, et donc répétée, de son travail a été accentuée par le non-remplacement du salarié désigné pour l’assister et devant normalement le suppléer dans cette surcharge de travail ».
Le conseil des prud’hommes a ainsi déclaré le licenciement de Monsieur B sans cause réelle et sérieuse et lui a octroyé 25 000 euros de dommages-intérêts.

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