Harcèlement moral au travail : 11 exemples concrets

07 juin 2019 | Stress Travail et Santé

Vos conditions de travail se sont considérablement dégradées suite à des agissements malveillants et répétés de la part de l’un de vos collègues ou supérieurs ?  Vous vous sentez fragilisé par la situation mais ne savez pas comment qualifier ce comportement que vous jugez injustifié ? S’agit-il de harcèlement moral ? Voici 11 cas concrets de harcèlement au travail qui vous aideront à faire le point sur votre situation.

Le harcèlement a pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

11 cas concrets de harcèlement moral

1. Dénigrement et brimade

En l’espèce, le salarié avait reçu des ordres et des critiques d’une salariée qui se serait comportée comme sa supérieure et lui aurait lancé des quolibets. Elle avait aussi été destinataire de courriers « insistants » de son employeur.
La Cour de cassation a retenu la nécessité d’une réalité d’actes répétés et injustifiés caractérisant une violence morale et psychologique de nature à nuire au salarié pour pouvoir caractériser dans cette affaire, une faute imputable à l’employeur constitutive d’un harcèlement moral (1).

2. Critique injustifiée

Le supérieur hiérarchique de la salariée  s’était livré de manière répétée et dans des termes humiliants à une critique de l’activité de cette dernière, en présence d’autres salariés (2).

3. Humiliation publique

Propos blessants et humiliants proférés de manière répétée par un supérieur hiérarchique (3).

4. Mesure vexatoire

Le salarié avait fait l’objet de multiples mesures vexatoires, telles que l’envoi de notes contenant des remarques péjoratives assénées sur un ton péremptoire propre à le discréditer, les reproches sur son « incapacité professionnelle et psychologique » et sa présence « nuisible et inutile », le retrait des clés de son bureau, sa mise à l’écart du comité directeur, la diminution du taux horaire de sa rémunération. La Cour de cassation a retenu que ces faits ne pouvaient être justifiés par l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction  (4).

4. Tâche dévalorisante

Le fait de confier à un salarié des tâches ne correspondant pas à sa qualification, d’opérer des retenues sur salaire injustifiées et d’opérer un discrédit auprès de ses collègues (5).

5. Agressivité

Comportement agressif du supérieur hiérarchique traduisant une volonté de restreindre les fonctions du salarié (rétrogradation) en l’absence d’explications (6).
Autre espèce dans laquelle la Cour de cassation a relevé que les propos dénoncés par la partie civile (« comment on peut engager des bons à rien comme cela » et « si vous ne savez pas porter, vous n’avez qu’à pas prendre des métiers d’homme »), excédaient, quelle qu’ait été la manière de servir de la partie civile, les limites du pouvoir de direction du prévenu (7).
« Comment on peut engager des bons à rien comme cela ?! »  et « Si vous ne savez pas porter, vous n’avez qu’à pas prendre des métiers d’homme ! »

6. Tâche dépassant ses capacités

Confier au salarié de manière habituelle une tâche dépassant ses capacités et mettant en jeu sa santé (8).

7. Mise au placard

Salarié installé dans un local exigu, dépourvu de chauffage  et d’outils de travail avec interdiction de parler à ses collègues (9).

8. Privation d’outils de travail

Injures à caractère racial et défaut de bureau, d’ordinateur et de téléphone au retour d’un congé maternité (10).

9. Avertissements infondés

Salariée subissant 4 avertissements dont aucun n’est fondé et sans reproche préalable  (11).

10. Déclassement

Salarié déclassé suite à une nouvelle classification conventionnelle après avoir fait l’objet de 3 avertissements irréguliers  (12).

11. Pression disciplinaire

Nombreuses convocations à des entretiens préalables dans 4 procédures disciplinaires dont 2 restées sans suite pendant une période de fragilité du salarié et une inaptitude liée à son état dépressif résultant de la dégradation de ses conditions de travail  (13).

Bon à savoir :

Depuis la loi Travail (14), il suffit pour le salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement pour disposer de moyens d’action à la fois devant le Conseil des prud’hommes et devant le juge pénal (15).
Attention toutefois à ne pas commettre d’abus de dénonciation, car accuser son employeur de faits inexistants de harcèlement moral peut justifier le licenciement pour faute grave. Il est préférable de se faire conseiller par un avocat avant d’agir en justice.

Références :

(1) Cass. Soc. 24 juin 2009, n°07-43994
(2) Cass. Soc. 8 juillet 2009, n°08-41638
(3) Cass. Soc. 12 juin 2014, n°13-13951
(4) Cass. Soc. 26 mars 2013, n°11-27964
(5) Cass. Crim. 6 février 2007, n°06-82601
(6) Cass. Soc. 24 juin 2009, n°07-45208
(7) Cass. Crim. 19 juin 2018, n°17-82649
(8) Cass. Soc. 7 janvier 2015, n°13-17602
(9) Cass. Soc. 29 juin 2005, n°03-44055
(10) Cass. Crim. 16 février 2010, n°09-84013
(11) Cass. Soc. 22 mars 2007, n°04-48308
(12) Cass. Soc. 16 avril 2008, n°06-41999
(13) Cass. Soc. 18 mars 2014, n°13-11174
(14)  Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
(15) Article L1154-1 du code du travail
Via le site www.juritravail.com

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