La chronique juridique de Maude Beckers avocate : « Il faut que les juges adaptent la définition des accidents du travail aux nouveaux risques psychosociaux »
Selon l’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail l’accident, quelle qu’en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Lors de la création du régime spécifique des accidents du travail en 1898, les accidents visés étaient alors exclusivement des accidents physiques engendrés par des conditions de travail dangereuses. En un siècle, le monde du travail a considérablement évolué et les risques auxquels sont exposés les salariés également. Les travailleurs ne vont plus à la mine la peur au ventre d’être tués par un coup de grisou. Il n’en demeure pas moins que la peur au ventre est loin d’avoir disparu. Les travailleurs sont exposés à de nouveaux risques et il est désormais fréquent d’entendre parler de souffrance morale. C’est dans ce contexte qu’il est fondamental que les juges adaptent la définition des accidents du travail aux nouveaux risques psychosociaux. C’est ce que fait parfaitement le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) d’Orléans.
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