La reconnaissance judiciaire du burn-out

Burn Out

Partager cet article :

S’il n’existe toujours pas de consensus médical pour établir un tableau clinique des symptômes du burn-out, les tribunaux ont cependant été amenés à reconnaître régulièrement le caractère professionnel des syndromes d’épuisement professionnel, et à en tirer les conséquences qui s’imposent.

D’une façon générale, mise sous pression permanente, benchmark, contrainte d’effectuer des tâches importantes dans un délai restreint ou hors de ses compétences, fixation d’objectifs à réaliser incompatibles avec une durée de travail ordinaire, constituent autant d’éléments permettant de reconnaître le préjudicie du salarié en épuisement professionnel.

Ainsi, l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 27 janvier 2021, reconnaît la faute inexcusable d’un employeur pour le syndrome d’épuisement professionnel vécu par un salarié et déjà reconnu par le CRRMP comme maladie professionnelle. L’originalité de cet arrêt consiste dans la reconnaissance d’agissements de l’employeur qui s’apparentent à du bore-out (privation progressive de toutes les tâches et fonctions), ayant généré de graves atteintes à son état de santé psychologique.

La cour d’appel d’Amiens, le 24 octobre 2019, avait condamné une société pour le manquement à son obligation de sécurité, la personne ayant déclenché un burn-out reconnu médicalement faisant valoir qu’elle « était soumise à un rythme de travail impliquant d’effectuer des heures supplémentaires de manière habituelle en sus des heures dites forfaitaires, à une pression quotidienne subie par les salariés, à des objectifs irréalisables ».

La cour d’appel de Nancy, le 24 octobre 2018, reconnait l’existence d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité qui pèse sur lui, le rendant responsable d’une exécution déloyale du contrat de travail, ayant généré un burn-out (et ce malgré l’absence de reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM) du fait de l’imposition d’une « ambiance de travail soumise à la pression et à la concurrence entre salariés ».

La chambre sociale de la cour de cassation a également rappelé le 05 février 2020 que le licenciement d’un salarié, après qu’il avait informé son employeur de son épuisement professionnel lié à ses conditions de travail, valait discrimination en raison de l’état de santé et rendait ce licenciement nul. Elle avait déjà retenue la légitimité de la prise d’acte d’un salarié dans une situation similaire, le 28 février 2018, pour un sous-effectif chronique et des exigences excessives (demande d’un rapport sous 48 heures pendant l’arrêt maladie) qui l’avaient contraint à être arrêté médicalement pour burn-out, tout comme le 16 juin 2015 pour un autre salarié, « les exigences de son employeur, qui lui avait confié des missions excédant son niveau de compétence et d’expérience, l’ayant mené à un épuisement puis à un grave état dépressif », alors même qu’il n’avait pu prendre l’intégralité de ses congés depuis près de deux ans.

Souffrance et Travail - Réseau de consultations de spécialistes

A lire dans le magazine

Réseaux Sociaux

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour des infos spéciales ou échanger avec les membres de la communauté.

Aidez-nous

Le site Souffrance et Travail est maintenu par l’association DCTH ainsi qu’une équipe bénévole. Vous pouvez nous aider à continuer notre travail.