Arrêt de la cour d’appel de Grenoble, qui fait masse avec le dossier « benchmark » de la Caisse d’Épargne du Rhône, dont pour mémoire en 2014 le TGI de Lyon dans un premier temps, puis la cour d’appel de Lyon avaient rappelé la potentialité d’atteinte de cette organisation du travail à la santé des personnes qui y étaient soumises
(Le TGI avait annulé et suspendu la mise en place du benchmark dans les conditions fixées par l’entreprise, la CA de Lyon n’avait « relaxé » l’employeur que parce que au moment où l’audience s’était tenue, la Caisse d’Épargne avait déjà modifié drastiquement les conditions du benchmark entre agents et entre agences).
Ici nous avons un directeur régional d’agence qui a fait un infarctus pendant la période où le benchmark « dur » (entre 2007 et 2012, avec comparaison en temps réel des résultats, accessibilité à tout moment par les agents, impact direct sur les primes de ceux-ci et des directeurs, …) s’appliquait dans l’entreprise, a donc déclaré cet état en accident du travail, reconnu, et a fait condamner la Caisse d’Épargne pour faute inexcusable, l’organisation du travail à laquelle il avait été exposé ayant généré le dommage à sa santé (la méthodologie appliquée par l’entreprise est particulièrement claire en p5).
Comme le dit cet arrêt bien motivé, « il y a lieu de considérer que la Caisse d’Épargne n’a pas utilement pris la mesure des conséquences de la mise en place d’objectifs grâce notamment à l’outil benchmark en termes de facteurs de risques pour la santé et la sécurité de ses salariés, dont les membres de l’encadrement chargés de faire respecter les-dits objectifs parfois ressentis comme inatteignables, et qui subissaient à la fois la pression du respect des objectifs en lien avec leur rémunération variable mais également par ricochet le stress des commerciaux et directeurs d’agence à qui ils devaient imposer des progressions ».
A titre subsidiaire, la cour rappelle (mais ce n’était pas applicable au moment du litige) que la CPAM est en droit de réclamer à l’employeur le remboursement au réel de ce qu’elle a versé elle-même au titre de l’indemnisation du salarié, de ses indemnisations complémentaires, de sa rente et de la majoration de celle-ci).