Arrêt du 10 juillet 2019 de la Cour de cassation
La Cour de cassation, avec cet arrêt du 10 juillet 2019, affirme que l’employeur ne satisfait pas à son obligation de reclassement lorsqu’il n’interroge pas le médecin du travail pour obtenir des précisions sur la notion « d’environnement de travail différent », afin de vérifier si l’état de santé du salarié inapte est incompatible avec l’exercice d’une quelconque activité professionnelle au sein même de l’entreprise ou si un aménagement de poste peut être envisagé.
***
En l’espèce, une salariée, engagée dans une étude notariale, est, à la suite d’un arrêt de travail, déclarée inapte à son poste de travail, le médecin du travail précisant sur son avis : « inapte à son poste mais apte à un poste similaire dans un environnement de travail différent ». Elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’intéressée ayant refusé 2 postes proposés par l’employeur.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs du non-respect, par l’employeur, de son obligation de reclassement.
En effet, au regard de l’avis médical d’inaptitude, l’employeur n’avait pas sollicité de la part du médecin du travail de précisions sur les possibilités d’aménager ou d’adapter un poste afin qu’il corresponde à « un environnement de travail différent ». Par conséquent, l’employeur n’a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de solutions permettant le reclassement de la salariée inapte.
***
Pour rappel :
La Cour de cassation rappelle régulièrement qu’il incombe à l’employeur non seulement de procéder à une recherche sérieuse de reclassement, en conformité avec les préconisations du médecin du travail, mais aussi de démontrer, le cas échéant, son impossibilité de reclassement avant de procéder au licenciement du salarié inapte (Cass. soc., n° 18-12.164 du 10 avril 2019 ; Cass. soc., n° 17-21.967 du 6 février 2019 ; Cass. soc., n° 17-11.208 du 24 mai 2018 ; …).
Les réponses apportées par médecin du travail postérieurement au constat de l’inaptitude, si elles n’exonèrent pas l’employeur de son obligation, peuvent néanmoins participer à la justification de cette impossibilité de reclassement (Cass. soc., n° 17-22.488 du 13 mars 2019 ; Cass. soc., n° 17-14.879 du 13 mars 2019 ; Cass. soc., n° 17-17.836 du 24 octobre 2018 ; Cass. soc., n° 17-10.234 du 3 mai 2018 ; …). En effet, l’employeur manque à son obligation de reclassement du salarié inapte s’il se contente des réponses négatives du médecin du travail (Cass. soc., n° 18-16.363 du 19 juin 2019 ; Cass. soc., n° 17-21.591 du 22 mai 2019).
Via le site https://istnf.fr/info-228