Contestations de l’avis d’inaptitude du médecin du travail…

22 décembre 2017 | Dans la Loi

Le médecin-inspecteur du travail remplacera le médecin-expert à compter du 1er janvier 2018

Depuis le 1er janvier 2017, le conseil des prud’hommes (CPH) est compétent pour statuer sur les litiges relatifs aux avis d’inaptitude, aux propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail. Le CPH statue « en la forme des référés », c’est-à-dire qu’il statue sur le fond mais en urgence (c. trav. art. L. 4624-7, R. 1455-12 et R. 4624-45).
Via la saisine de la formation de référé du conseil prud’homal, le demandeur sollicite la désignation d’un médecin-expert, inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel (c. trav. art. L. 4624-7).
Une des ordonnances Macron a toutefois aménagé cette mesure d’instruction en substituant à la désignation du médecin-expert la possibilité pour le CPH de saisir le médecin-inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence (ord. 2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 8, JO du 23). Cette mesure nécessitait toutefois d’être complétée par décret pour s’appliquer.
C’est désormais chose faite par la publication du décret du 15 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil de prud’hommes.
Le CPH pourra donc, pour toute instance introduite à compter du 1er janvier 2018 (date d’entrée en vigueur de cette mesure), trancher directement le litige, après avoir éventuellement sollicité le médecin-inspecteur du travail, sachant que la décision du CPH se substituera aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées (c. trav. art. L. 4624-7 modifié, II et III).
Concrètement, via la saisine de la formation de référé du conseil prud’homal, le demandeur pourra solliciter, dans les 15 jours de la notification de la décision du médecin du travail (avis ou mesures contestées), la désignation d’un médecin-inspecteur du travail. Celui-ci pourra entendre le médecin du travail (c. trav. art. R. 4624-45 modifié). Parallèlement à la saisine du CPH, le demandeur devra informer le médecin du travail de sa contestation, comme antérieurement (c. trav. art. L. 4624-7, I).
La rémunération du médecin-inspecteur du travail sera fixée, comme antérieurement celle du médecin-expert, par le président du conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés (c. trav. art. R. 4624-45-1 modifié).
Lorsque le médecin-inspecteur du travail sera indisponible ou aura fait l’objet d’une récusation, le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés pourra désigner un autre médecin-inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent (c. trav. art. R. 4624-45-2 modifié).
Décret 2017-1698 du 15 décembre 2017, JO du 17
Via le site rfsocial.grouperf.com

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