Infographie : harcèlement managérial – Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation

Mise à jour le 07 janvier 2026 | Dans la Loi

Le comportement de deux supérieures hiérarchiques, directrices de boutique, à l’encontre de leur équipe de salariées, générant une « mauvaise ambiance » et des « problèmes collectifs » peut caractériser un harcèlement moral managérial.

Les « pressions pour démissionner », le « chantage », le manque de respect (caractérisé notamment par des « critiques sur le physique et la personnalité des employées ») et les insultes (dont l’avocate générale indique que des « exemples précis sont donnés ») caractérisent « l’exercice anormal et abusif des pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction » de la direction de la boutique, comportement anormal qui ne peut être simplement contredit par des « dénégations » des autrices.

Ces faits, « précis et répétés » ont été établis et matérialisés par la conjonction des témoignages convergents recueillis, notamment au cours d’une enquête interne réalisée par l’avocat de l’employeur, et par les conclusions d’une enquête de l’inspection du travail.

« Le harcèlement managérial a comme spécificité, sinon de porter sur l’ensemble du personnel, du moins de ne pas cibler subjectivement une personne, car ce sont des méthodes de gestion du personnel généralisées qui sont incriminées ». Le salarié qui s’estime victime de ce type d’agissements managériaux ne doit pas prouver qu’il était particulièrement la cible de ceux-ci, mais que « ledit comportement managérial s’appliquait bien également à lui et avait sur lui les effets exigés par la loi. Il suffit donc qu’il fasse partie de la collectivité visée par le harcèlement ».

Cour de cassation, chambre sociale, 10 décembre 2025, n°24-15412

Harcèlement managérial - Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation

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