Cass. soc., n° 17-26.127 du 13 mars 2019 – L’interférence d’un arrêt de travail « rechute AT » n’interfère pas la procédure d’inaptitude ni les obligations de l’employeur.
La Cour de cassation, avec cet arrêt du 13 mars 2019, réitère sa jurisprudence selon laquelle, le salarié étant déclaré médicalement inapte, la délivrance de nouveaux arrêts de travail postérieurs à cette déclaration n’est pas de nature à ouvrir une nouvelle suspension du contrat de travail et à tenir en échec le régime juridique applicable à l’inaptitude.
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Dans cette affaire, un salarié, conducteur de bus, victime d’une agression sur son lieu de travail considérée comme un AT, est déclaré inapte à son poste de conducteur receveur mais apte à un poste administratif, à l’issue de deux examens médicaux. Postérieurement, il a bénéficié d’arrêts de travail pour rechute de son accident du travail initial.
N’ayant été ni reclassé ni licencié dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois suivant son inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Pour sa défense, l’employeur fait valoir la suspension des relations contractuelles car après la déclaration de son inaptitude, le salarié lui avait adressé des arrêts de travail au titre de sa rechute « AT ». Or, cette suspension interdit toute possibilité pour l’employeur d’exécuter son obligation de reclassement ou de licencier le salarié pour inaptitude, sous peine de nullité ; de sorte que son obligation de reverser le salaire était également suspendue, ce d’autant plus que l’intéressé percevait des indemnités journalières.
Les juges balayent l’argumentaire de l’employeur en lui rappelant que l’interférence d’un nouvel arrêt de travail n’est pas incompatible avec le bon déroulement de la procédure d’inaptitude. En effet, il n’a pas pour conséquence juridique d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail ni de tenir en échec le régime applicable à l’inaptitude et au reclassement.
Par conséquent, l’employeur, à l’issue du mois suivant la déclaration définitive de l’inaptitude aurait dû rétablir le salaire.
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Pour rappel :
Le contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail. Au cours de ces périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut, à peine de nullité de la rupture, rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé (Cass. soc., n° 17-18.912 du 20 février 2019), soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (Cass. soc., n° 17-16.474 du 3 octobre 2018) – articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail. Le salarié victime d’une rechute bénéficie de cette protection légale lorsque l’accident ou la maladie initial(e) est survenu(e) ou a été contracté(e) au service d’un même employeur.
- dispositions ne sont toutefois pas applicables dans le cadre de la procédure d’inaptitude. Ainsi la prescription au salarié d’un arrêt de travail est possible non seulement postérieurement au constat définitif de l’inaptitude, que l’arrêt soit consécutif à une maladie (Cass. soc., n° 12-27.073 du 19 mars 2014) ou un AT/MP (Cass. soc., n°13-22.461 du 8 avril 2015) ou qu’il fasse suite à une rechute AT (comme c’était le cas en l’espèce) ; mais aussi, le cas échéant, entre les deux examens médicaux constatant son inaptitude (Voir une Question/Réponse sur KALISPO).
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