Licenciement et arrêt de travail

17 juillet 2019 | Dans la Loi

Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté.

L’article L1226-9 du code du travail dispose que :
« Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».
En matière de contrat à durée déterminée, l’article L1226-18 du code précité dispose que :
« Lorsque le salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, l’employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit d’un cas de force majeure ».
En l’espèce, un basketteur professionnel engagé suivant contrat à durée déterminée se trouvait en arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes compétent afin de contester le licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet et d’obtenir l’allocation de dommages-intérêts.
La cour de cassation a rejeté ses demandes a jugé que « pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté ; »
Compte tenu de la profession exercée par le salarié, sportif professionnel, ce dernier était contraint, en cas de blessure, à se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique.
Dès lors que le salarié n’a, notamment, pas honoré les rendez-vous médicaux prescrits par le médecin traitant de l’équipe, le salarié a commis un manquement à son obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Source : Cass. soc., 20 févr. 2019, n° 17-18912
Via le site www.juritravail.com

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