Application du régime de la présomption légale de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale dans le droit de la fonction publique.
En droit de la fonction publique, la notion d’imputabilité au service de la maladie, et sa distinction de la notion de « maladie professionnelle », est assez complexe.
Rappelons que les statuts de la fonction publique n’utilisent pas expressément la notion de « maladie professionnelle », ils renvoient à l’article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel fait référence à la notion de maladies « contractées ou aggravées (…) en service ».
Une maladie contractée ou aggravée en service ou dans l’exercice des fonctions est celle qui est la conséquence directe de l’exposition du fonctionnaire à un risque physique, chimique, biologique ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.
La difficulté principale pour le fonctionnaire réside dans l’établissement du lien de causalité entre sa maladie et ses fonctions, la charge de cette preuve lui incombant.
Longtemps, il a existé une opposition du juge administratif quant à l’application de la présomption d’imputabilité posée par l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale (applicable a priori aux salariés de droit privé) aux maladies contractées par les fonctionnaires.
Certes, quelques-uns avaient vu dans deux arrêts du Conseil d’État une affirmation de l’application de la présomption de l’article L461-1 aux fonctionnaires territoriaux (CE, 10 mars 2006, n°267860, Caisse des dépôts et consignations c/ Caccavelli) et aux fonctionnaires d’État (CE, 6 octobre 2011, n°343350, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État c/ Alloro).
Mais, par la suite, le Conseil d’État était venu affirmer on ne peut plus clairement l’exclusion du régime de présomption concernant les maladies contractées en service par les fonctionnaires (en ce sens par exemple, CE, 23 juillet 2012, n° 349726 ). On notera aussi que, concernant les fonctionnaires hospitaliers, le Conseil d’État avait affirmé en 2012 que l’établissement hospitalier ne pouvait examiner la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie d’un agent selon l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale (CE, 8 novembre 2012, n° 347706).
Jusqu’à récemment donc, a persisté une disparité patente entre la gestion de la maladie professionnelle des salariés de droit privé et celle des fonctionnaires, dont le régime de protection sociale est prévu par leurs propres statuts.
Aussi, si la maladie était inscrite à l’un des tableaux annexés au Code de la sécurité sociale, le fonctionnaire ne pouvait bénéficier d’une présomption d’imputabilité, comme c’est le cas en droit privé, le seul bénéfice qu’il pouvait retirer de cette inscription était que le jeu de la preuve du lien de causalité s’en trouvait facilité.
En somme, l’agent qui entendait faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, devait en toutes hypothèses démontrer un lien de causalité entre ses conditions de travail et la pathologie. Que l’affection soit inscrite dans un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale ou pas.
Récemment, cette situation a considérablement évolué, par la modification substantielle de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, c’est-à-dire du statut général des fonctionnaires.
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