Obligation de sécurité : jusqu'où va la responsabilité du chef d'entreprise ?

Dans la Loi

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L’employeur est tenu, à l’égard de ses salariés, par une obligation générale de sécurité. L’importance de cette dernière s’est accrue ces dernières années au regard des décisions jurisprudentielles et des conséquences de la crise engendrée par l’épidémie de Covid-19.

C’est l’une des particularités de l’obligation de sécurité : elle concerne toutes les entreprises, quels que soient leur effectif et leur activité, et tous les salariés quel que soit leur statut ou les spécificités de leur contrat de travail, ainsi que les apprentis et les stagiaires.

Fixé par le Code du travail, qui a mis à la charge de tout employeur l’obligation de prendre des mesures concrètes en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs, la jurisprudence en a étendu les cas d’application : obligation de mise en œuvre d’actions d’information et de formation à la sécurité, obligation de visites médicales et de prise en compte des recommandations du médecin du travail, responsabilité de l’employeur dans la prévention des risques psychosociaux et de ceux liés à la discrimination.

Une jurisprudence étendue dans le domaine du harcèlement au travail

Dorénavant, à l’aune du mouvement populaire #MeToo et de la libéralisation de la parole des femmes, l’employeur ne peut plus se contenter d’actions d’informations mais doit avoir un réel rôle actif dans la lutte de toute situation de harcèlement.

Aussi, par un arrêt du 6 décembre 2017, la Cour de cassation a considéré que l’obligation de prévention des risques professionnels, incluant les risques psychosociaux, est en soi distincte de l’interdiction de harcèlement, de telle sorte que l’employeur peut se voir condamné à verser au salarié des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, sans même qu’un harcèlement ne soit établi par ailleurs.

Plus récemment encore, par un arrêt du 27 novembre 2019, la Haute juridiction a étendu l’obligation de sécurité de l’employeur en matière de harcèlement, en considérant qu’à la suite de la dénonciation d’une situation de harcèlement, l’employeur ne doit pas rester inactif et qu’il a l’obligation de diligenter une enquête interne et contradictoire lui permettant de sanctionner ou de disculper le salarié accusé de harcèlement.

De la même manière, en matière de discrimination, par un arrêt du 17 octobre 2018, la Cour de cassation a étendu l’obligation qui pèse sur l’employeur, en considérant que des propos à connotation raciste ou des injures sexistes s’apparentent à des violences morales qui peuvent, le cas échéant, engager la responsabilité de l’employeur au titre de son obligation de sécurité.

Crise sanitaire et responsabilité de l’employeur

La crise sanitaire engendrée par la Covid-19 n’a fait qu’accroître les obligations de l’employeur en matière de protection de la santé des salariés et les contraint à encore adapter et renforcer leur politique de sécurité. .

Chaque employeur est ainsi tenu d’intégrer les risques liés à la Covid-19 dans sa démarche d’évaluation et plus particulièrement à l’occasion de la mise à jour du Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER) : écrans physiques en plexiglas, espacement des postes de travail permettant la distanciation physique, télétravail, horaires décalés pour ceux dont la présence sur les lieux de travail est nécessaire, dédoublement des équipes, etc.

A ces mesures collectives, l’employeur est également contraint d’ajouter des mesures de prévention individuelle comme le port du masque.

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