Deux directeurs de service sont mis en examen pour complicité de harcèlement moral car ils ont contribué à l’efficacité, pour l’ensemble du groupe, d’un plan qui a créé un climat d’insécurité permanent pour tout le personnel.
La question posée à la chambre criminelle de la Cour de cassation était celle de savoir si des salariés peuvent être poursuivis pour complicité de harcèlement moral de salariés dont ils étaient les anciens supérieurs hiérarchiques. La Cour répond par l’affirmative et considère que les prévenus ont, en participant à la mise en œuvre d’une politique d’entreprise, influé sur la situation de l’ensemble du personnel du groupe, y compris des salariés n’appartenant pas à leur service.
Cette décision est cohérente avec les textes. En effet, les articles 222-33-2 du Code pénal et L 1152-1 du Code du travail n’apportent pas de précision quant à l’auteur des agissements mais définissent le harcèlement moral uniquement au regard de son objet ou de ses effets, à savoir une dégradation des conditions de travail des salariés victime des agissements. Bien qu’il soit généralement le fait de l’employeur ou d’un salarié qui abuse de son pouvoir hiérarchique, le délit de harcèlement moral peut également être caractérisé en l’absence de tout lien hiérarchique. Il peut ainsi être le fait d’un collègue ou d’un subordonné de la victime, dès lors que ses agissements ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail (Cass. crim. 6-12-2011 n° 10-82.266 F-PB).
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