Une tentative de suicide survenue sur le lieu professionnel mais en dehors des heures de travail constitue un accident du travail dès lors qu’il est établi qu’elle a eu lieu pour des raisons professionnelles. C’est ce que la Cour de cassation a posé dans un arrêt du 1er juin 2023.
Un salarié, en conflit avec sa direction, a tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail mais en dehors des horaires de travail. Cet événement est intervenu dans un contexte de tensions intersyndicales, alors que le salarié venait d’apprendre que le ministre du Travail avait autorisé son licenciement pour faute grave. La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a refusé de prendre en charge ces faits au titre de la législation professionnelle. Dès lors, le salarié a saisi le juge.
La cour d’appel rejette la requête du salarié car la tentative de suicide est survenue sur le lieu de travail mais en dehors des heures de travail. Elle considère de plus que l’intention du salarié était de mettre en évidence l’injustice dont il se pensait victime. Son acte était donc « réfléchi et volontaire » et ne pouvait pas constituer un fait accidentel.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Elle reconnait un accident du travail au motif que l’ingestion médicamenteuse était due à l’imminence du licenciement. De plus, le fait d’avoir tenté de mettre fin à ses jours sur le lieu de travail révèle une « intention démonstratrice qui procède d’une action réfléchie et volontaire ».
Ainsi, la tentative de suicide d’un salarié constitue un accident du travail dès lors que celle-ci est due à sa situation professionnelle. En l’espèce, l’imminence de son licenciement avait causé la tentative de suicide du salarié.
Voir les textes de loi et référence sur le site https://entreprendre.service-public.fr/actualites/A16761
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