Coronavirus : un employeur condamné à appliquer la réglementation sur le risque biologique.

Dans la Loi

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À cause du Covid-19, une association d’aide à domicile a été contrainte de mettre en œuvre la réglementation applicable aux activités exposant les salariés au risque biologique. Elle avait classifié le travail durant une épidémie comme un « risque mortel » dans son document unique d’évaluation des risques.

À l’heure des mesures barrières et des fiches conseil, les employeurs pourraient-ils être contraints à des mesures plus drastiques ? Le code du travail les prévoit déjà. En effet, les articles R.4421-1 et suivants du code du travail encadrent la prévention en entreprise du risque biologique, c’est-à-dire la menace d’une transmission de maladie par des micro-organismes, parmi lesquels on retrouve les virus. Le Covid-19 peut-il être assimilé à  un agent biologique du groupe trois susceptible de provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs, avec un risque de propagation dans la collectivité ? Lorsque la nature de l’activité d’un établissement peut conduire à exposer les travailleurs à de tels agents, l’entreprise doit appliquer les mesures réglementaires de protection.

Aujourd’hui réservées principalement aux travailleurs du domaine de la santé ou de l’industrie agroalimentaire, ces mesures peuvent potentiellement s’appliquer à d’autres secteurs peu familiers de cette réglementation. Dans une ordonnance rendue le 3 avril 2020, la juge des référés du tribunal judiciaire de Lille considère qu’elles sont applicables à une association employant des aides à domicile pour les personnes âgées.

« Risque mortel »

A la suite d’un un contrôle auprès de l’association – qui dispose de 17 agences dans la métropole lilloise – l’inspectrice du travail estime que les près de 900 aides à domicile ne sont pas suffisamment protégés contre le Covid-19. L’association avait doté ses salariés de gel désinfectant, de gants et de masques FFP2 datant de la grippe H1N1. Elle avait par ailleurs annulé les interventions auprès des clients diagnostiqués positifs.

L’inspectrice demande au juge des référés que soit ordonnée l’application des dispositions du code du travail concernant le risque biologique : suppression ou réduction des risques à leur minimum, évaluation des risques détaillée tenue à la disposition des représentants du personnel, définition de nouveaux processus de travail, mise en oeuvre systématique de mesures de protection individuelles, etc.

Pourtant, le texte mentionne que ces règles ne s’appliquent pas lorsque « l’activité, bien qu’elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n’implique pas normalement l’utilisation délibérée d’un agent biologique et que l’évaluation des risques […] ne met pas en évidence de risque spécifique » (article R.4421-1). A priori, l’aide à domicile des personnes âgées n’implique pas l’utilisation délibérée d’un agent biologique. En revanche, l’association avait identifié, dans son document unique d’évaluation des risques professionnels un risque biologique spécifique lié à l’intervention à domicile pendant une épidémie ou une pandémie. Le document unique classifiait ce risque comme un « risque mortel ».

L’exception de l’article R.4421-1 n’était donc pas applicable à cette association. Et les conséquences sont non-négligeables.

Lire la suite, « Des obligations jusqu’au traitements des déchets », sur le site https://www.actuel-rh.fr/

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