Obligation de sécurité : voir le verre à moitié plein ?

Dans la Loi

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L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 25 novembre dernier [2015] à propos de l’obligation de sécurité dite de résultat provoque des réactions contrastées comme souvent en droit du travail.

Certains y voient un revirement, d’autres un assouplissement, d’autres encore un éclaircissement de la jurisprudence née en 2002 à propos de l’affaire de l’amiante et déclinée ensuite sur tous les sujets touchant à la santé des salariés, de l’accident du travail physique au harcèlement moral.
Qu’en est-il en fait ? Difficile de répondre sans un petit flash back : en février 2002 la cour de cassation inaugure la notion d’obligation de sécurité de résultat dans le cadre des contentieux liés à la catastrophe de santé qu’est l’amiante.
Elle ouvre ainsi la porte à l’effectivité du recours en reconnaissance de la faute inexcusable, ce faisant elle met un terme au déni de justice que connaissaient accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles depuis la loi du 9 avril 1898.
Le droit du travail s’est aussitôt nourri de cette avancée jurisprudentielle et la chambre sociale, sous l’impulsion de certains de ses membres sensibles à cause de la santé des travailleurs a, au cours des 12 dernières années, construit avec opiniâtreté un droit véritable à la protection de la santé dans l’entreprise.

Pour simplifier, on pourrait dire que tout travailleur allant au travail en bonne santé devait en ressortir dans le même état.
Dans le climat très anti social que l’on connait depuis un certain temps avec au surplus la perspective d’une refonte du droit du travail, la chambre sociale a-t-elle cédé aux lamentations des directions des entreprises disant ployer sous le joug des obligations légales confuses et des condamnations nombreuses, voire systématiques ?

Ce discours victimaire est excessif, on le sait et nul ne s’y trompe vraiment.
Il est tout d’abord faux de dire qu’en matière d’atteinte à la santé ou de harcèlement moral les condamnations pleuvent ; les juges du fond sont prudents et mesurés et le contentieux prud’homal n’explose pas, au contraire, puisqu’il recule régulièrement depuis plusieurs années.
Ensuite, il faut rappeler que pendant trop longtemps, les entreprises ont bénéficié d’une impunité de fait quant aux atteintes à la santé, qu’il s’agisse du contentieux de la faute inexcusable qui était presqu’impossible ou du contentieux prud’homal lié à la dégradation des conditions de travail qui était inexistant jusqu’au début du 21ème siècle.

La cour de cassation a t’elle décidé de revenir sur la notion d’obligation de sécurité de résultat ?
A première vue la réponse est non puisque le terme apparaît tel quel dans l’arrêt, mais il faudra sans doute attendre de voir les décisions qui ne manqueront pas de suivre.
Ensuite parce que cet arrêt ne change rien au régime probatoire ; disons-le encore et toujours, en matière d’obligation de sécurité, c’est sur l’employeur que reposent la charge et le risque de la preuve.
Il appartient donc encore à l’entreprise de suivre le guide de prévention que constituent les articles L 4221-1 et 2 du code du travail.
Mais cette décision porte en elle un risque, celui de voir disparaitre le régime de la responsabilité sans faute construit notamment pour les faits de harcèlement moral.

Ce régime , loin d’être injuste et aveugle est partagé par bien des acteurs de la société et prévaut en matière de transport, de responsabilité médicale et hospitalière, de service public et même en matière de responsabilité civile.
Alors les employeurs seraient ils les seuls à devoir être exonérés d’une responsabilité qui leur incombe par nature?
Souhaitons que cette décision ne soit pas un coup porté à la prévention déjà si difficile à mettre en œuvre.

Rachel Saada avocate spécialiste en droit du travail et de la protection sociale
Contribution pour Liaisons Sociales Magazine

Lire également l’article de Liaisons Sociales Quotidien : La Cour suprême assouplit sa jurisprudence sur l’obligation de sécurité de résultat (Décembre 2015)

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