Responsabilité de l’employeur en cas de harcèlement moral par un tiers : la cour de cassation confirme sa jurisprudence

Dans la Loi

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Dans deux arrêts récents du 19 octobre 2016, la Cour de cassation est venue préciser sa jurisprudence antérieure.

En l’espèce dans ces deux affaires, un couple de gardiens d’immeuble demandait la condamnation de leur employeur pour manquement à son obligation de sécurité de résultat. En effet, ce couple de gardiens qui avait été placé en arrêt de travail dont l’épouse avait été licenciée par l’entreprise qui les employait, soutenait qu’ils étaient victimes de faits de harcèlement moral. Les faits de harcèlement moral provenaient des copropriétaires de l’immeuble dans lequel ils travaillaient, ces faits étant caractérisés par des insultes et des dégradations à leur égard. Les salariés souhaitaient donc faire reconnaître la responsabilité de leur employeur pour ces actes.

Or la Cour d’appel avait débouté ces gardiens de leurs demandes en jugeant que les tiers à l’entreprise en question « n’exerçaient pas de fait ou de droit, pour le compte de l’employeur, une autorité sur l’intéressé(e) ».

La Cour de cassation juge que c’est à bon droit que les juges du fond ont débouté les salariés de leurs demandes, confirmant ainsi plusieurs décisions rendues en la matière.

En effet, la Haute Cour avait notamment reconnu quelques années auparavant que l’employeur est responsable des agissements de harcèlement commis par un tiers, dès lors que ce tiers avait été désigné par l’employeur pour effectuer une mission dans l’entreprise et pouvait exercer une autorité sur le personnel (Cass. soc., 1er mars 2011, no 09-69.616).

Or en l’espèce, les copropriétaires n’étaient en aucun désignés ou choisis par l’entreprise de gestion immobilière comme cela avait été le cas dans l’affaire du 1er mars 2011. De plus, dans les deux affaires étudiées, les copropriétaires n’exerçaient en cas une autorité sur les salariés pour le compte de leur employeur, exonérant ainsi totalement ce dernier d’une responsabilité pour les faits de harcèlement moral invoqués.

Cass. soc., 19 oct. 2016, n° 14-29.623
Cass. soc., 19 oct. 2016, n° 14-29.624
Auteur : Arnaud Blanc de La Naulte

Via NMCG Avocats Associés

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