Vous souhaitez rompre votre contrat de travail de manière amiable : utilisez la rupture conventionnelle. En voici le mode d’emploi.
Qu’est ce que la rupture conventionnelle ?
La rupture conventionnelle est un mode amiable de rupture du contrat de travail.
La rupture conventionnelle est donc un mode alternatif de rupture du contrat de travail, outil très souvent utilisé, tant par les employeurs que les salariés à ce titre. Il s’agit d’un mode amiable de rupture du contrat de travail. (C. trav. art. L1237-11).
Elle s’ajoute au licenciement et à la démission, modalités habituelles de rupture du contrat de travail, prévues par le code du travail.
Elle ne s’applique que pour les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
La rupture conventionnelle est un contrat entre l’employeur et le salarié
La rupture conventionnelle fait l’objet d’un contrat, signé par deux parties, l’employeur et le salarié.
Quelles sont les étapes de la procédure de rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle se déroule en 3 étapes (art. L 1237-11 et s. C. trav.).
- L’entretien de négociation et signature
- Le délai de rétractation
- L’homologation.
1 – L’entretien ou les entretiens de la rupture conventionnelle
La première étape de la rupture conventionnelle consiste en la convocation à un premier entretien.
Cette convocation peut être précédée d’une demande écrite du salarié, mais cette procédure peut émaner de l’employeur seul.
Aucune forme particulière n’est imposée concernant la convocation aux entretiens (un au moins) et la tenue de ces entretiens, ni même sur la manière dont le salarié pourrait être avisé qu’il a le droit de s’y faire assister.
Il peut y avoir un ou plusieurs entretiens.
C’est dans le cadre de ce(s) entretien(s) que l’employeur et le salarié vont se mettent d’accord sur :
- le principe
- et le montant de la rupture du contrat de travail.
Lors de cet entretien, le salarié tout comme l’employeur peuvent se faire assister.
Le salarié peut se faire assister par un autre salarié de l’entreprise (ex. : délégué syndical ou délégué du personnel) ou, en l’absence de représentant du personnel dans l’entreprise, par un conseiller choisi sur une liste dressée par l’administration.
Il devra en informer l’employeur.
En cas d’absence d’entretien, la rupture conventionnelle ne devrait pas être homologuée.
Si elle l’est malgré tout à la demande de l’employeur, le juge devra annuler la convention à la demande du salarié à la condition toutefois que celui-ci prouve qu’aucun entretien n’avait eu lieu alors que la convention signée et homologuée semble bien indiquer le contraire.
Dans ce cas, la charge de la preuve pèse en effet sur le salarié et non sur l’employeur (Cass. soc. 1er décembre 2016, n° 15-21609).
2 – La signature de la rupture conventionnelle par l’employeur et le salarié et le délai de rétractation
C’est la deuxième étape.
Au terme du ou des entretiens, la convention de rupture du contrat de travail est signée par les parties.
La convention de rupture – tout comme le formulaire – doit être établie en trois exemplaires identiques.
Un exemplaire original revient à chaque partie qui la conserve.
Un exemple original en plus est envoyé à l’administration.
Chaque partie doit conserver un exemplaire signé de la convention de rupture.
Si l’employeur ne remet pas un double de la convention de rupture au salarié, ce dernier peut obtenir des juges l’annulation de la rupture conventionnelle.
La rupture du contrat de travail a alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences financières que cela implique pour l’entreprise (Cass. soc. 06.02.2013 : n°11-27000).
La convention de rupture signée doit comporter des mentions obligatoires :
- la mention exacte de la date de fin du contrat.
- le montant inscrit en chiffres et en lettres de l’indemnité versée au salarié. Cette indemnité de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieure au montant de l’indemnité de licenciement.
- La date et la signature de l’employeur et du salarié précédées de la mention « lu et approuvé ».
Des litiges peuvent survenir s’il manque une de ces mentions, c’est la raison pour laquelle il est important de vérifier qu’elles figurent toutes dans le formulaire avant de l’adresser à la DIRECCTE.
En pratique, si le salarié signe uniquement, sans dater ni faire précéder sa signature de la mention « lu et approuvé », le libre consentement ne serait pas garanti et la convention de rupture serait donc nulle (CA Lyon, ch. soc. C, 23 septembre 2011, n° 10-09122).
La convention de rupture est ainsi susceptible d’être annulée en l’absence de signature de l’employeur (Cass. soc. 3 juillet 2019, n° 17-14232).
En revanche, si seule la mention « lu et approuvé » manque, cela pourrait ne pas remettre en cause la validité de la convention de rupture sachant que cette mention inscrite au bas d’un écrit sous seing privé constitue une formalité dépourvue de portée (Cass. civ. 1re ch., 30 octobre 2008, n° 07-20001 ; CA Reims, ch. soc., 9 mai 2012, n° 10-01501).
La signature de la rupture conventionnelle fait courir le délai de rétractation.
En effet, à compter du lendemain de la signature de la convention, l’employeur et le salarié ont chacun un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter.
Ce délai s’achève le 15e jour à minuit.
Durant ce délai, le salarié tout comme l’employeur peuvent exercer leur droit de rétractation, et renoncer au bénéfice de la rupture conventionnelle.
L’employeur qui antidate une rupture conventionnelle pour passer outre ce délai risque, en cas d’action en justice du salarié, l’annulation de la rupture conventionnelle et sa requalification en licenciement injustifié (CA Montpellier, 8 janvier 2020, RG 16/02955).
C’est pour que le salarié puisse exercer son droit de rétractation que l’employeur doit lui remettre un exemplaire du formulaire de rupture conventionnelle après la signature, le jour même (article L1237-14 C. trav.).
L’employeur peut aussi se rétracter, cela est possible.
Celui qui use de ce droit en informe l’autre par courrier.
La loi ne fixe pas de condition de forme spécifique pour l’envoi du courrier de rétractation mais indique qu’il faut l’adresser par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie. Un courrier recommandé avec AR ou une lettre remise en main propre contre décharge sont donc conseillés, même si un e-mail est admis (CA Bourges, ch. soc. 16 septembre 2011, n° 10-01735).
Si aucune des parties n’a exercé son droit de rétractation, l’employeur – ou la partie la plus diligente, doit au lendemain du terme de ce délai de rétractation, adresser un exemplaire de la convention à la DIRECCTE, aux fins d’homologation.
3 – L’homologation par la DIRECCTE
La DIRECCTE dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour se prononcer.
La DIRECCTE s’assure du respect des conditions de forme et de la liberté de consentement des parties (c. trav. art. L. 1237-14 et R. 1237-3).
La date d’échéance de ce délai d’instruction est celle à laquelle l’employeur et le salarié reçoivent de manière effective le courrier de l’administration (Cass. Soc. 16.12.2015 : n°13-27212).
Une fois passé le délai d’instruction, l’absence de décision explicite de la DIRECCTE vaut acceptation de la convention de rupture conventionnelle.
Le contrat de travail est alors rompu et le salarié sort des effectifs de l’entreprise.
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