Santé au travail : l’employeur est tenu à une obligation de prévention et de réaction

Dans la Loi, Stress Travail et Santé

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Par Maître Virginie Langlet, avocate au Barreau de Paris, spécialisée en droit du travail salarié, droit des employeurs, droit social, droit du Représentant du Personnel : CSE, CE, DP, Syndicat, CHSCT

L’employeur est tenu à une obligation de prévention et de réaction concernant la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés (Cass. Soc. 17 octobre 2018 : n°16-25438 et n°17-17985).

Les obligations de l’employeur en matière de santé et sécurité des salariés

L’employeur est tenu, à l’égard de chaque salarié, d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale (Cass. soc. 25 novembre 2015, n° 14-24444).
L’obligation de sécurité de l’employeur s’applique en matière de harcèlement moral, de harcèlement sexuel et de violences physiques ou de violences morales.
L’obligation de prévention des risques professionnels, incluant les risques psychosociaux, est distincte de l’interdiction du harcèlement moral.
L’employeur peut être condamné à verser des dommages-intérêts pour manquement à la prévention des risques professionnels sans qu’un harcèlement moral soit établi par ailleurs (Cass. soc. 6 décembre 2017, n° 16-10885, 16-10886, 16-10887, 16-10888, 16-10889, 16-10890, 16-10891).

L’évaluation des risques professionnels

L’employeur met en ½uvre sa politique de prévention en respectant les principes suivants (c. trav. art. L. 4121-2 ; circ. DRT 2002-6 du 18 avril 2002) :

  • éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités ;
  • combattre les risques à la source ;
  • adapter le travail à l’homme (ex. : pour la conception des postes de travail) ;
  • tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
  • remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou moins ;
  • planifier la prévention en y intégrant notamment, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation et les conditions du travail ;
  • prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
  • donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Avant de prévenir les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, l’employeur est tenu à une évaluation des risques pour la sécurité et la santé des salariés.
Pour cette évaluation, il doit prendre en compte la nature des activités de son entreprise et l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
Il procède à cette évaluation y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail (c. trav. art. L. 4121-3).
Après cette évaluation, il doit reporter dans un document unique d’évaluation des risques professionnels tous les résultats obtenus.
Lorsqu’ il planifie la prévention, il doit y intégrer l’influence des facteurs ambiants s’agissant, notamment, des risques liés au harcèlement moral, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes (c. trav. art. L. 4121-2).
Il lui appartient également de prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel (c. trav. art. L. 1152-4 et L. 11535).

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