Un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel au travail selon l'arrêt de cassation du 17 mai 2017

06 juin 2017 | Dans la Loi, Harcèlement Sexuel

Un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel au travail selon l’arrêt de la chambre sociale du mercredi 17 mai 2017 (n° de pourvoi: 15-19300).

Rappelons que le harcèlement sexuel supposait depuis le loi du 6 août 2012 des agissements à connotation sexuelle ayant créer une situation stressante pour la victime.
Aucun salarié ne devait en effet selon la loi subir des faits :

  1.  Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante;
  2. Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ». (Code du travail : articles L1153-1 à L1153-6)

Par ailleurs, l’article L.1154-1 du même code prévoit (loi du 8 août 2016) qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments de prouver, que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement sexuel est par ailleurs un délit pouvant être puni jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 € d’amende et l’auteur du harcèlement sexuel peut également devoir verser des dommages et intérêts à sa victime (Code pénal : article 222-33)
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 mai 2017,une animatrice de l’Inter-association parents et amis des scouts avait démissionné par lettre du 8 juillet 2004, puis saisi la juridiction prud’homale le 2 septembre 2004 afin d’obtenir notamment la requalification de sa démission en licenciement nul en raison de faits de harcèlement sexuel dont elle soutenait avoir été victime de la part du président de l’association.
La salariée établissait en effet un fait qui permettait de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel, le président de l’association lui ayant «conseillé» alors qu’elle se plaignait de coups de soleil de « dormir avec lui dans sa chambre », «ce qui lui permettrait de lui faire du bien» !

Lire la suite sur le blog de Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris

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