Un arrêt de la Cour de Cassation révèle une succession de dysfonctionnements des administrations sur un cas de « harcèlement moral » à l’Hôpital.

Dans la Loi, Stress Travail et Santé, Suicide Au Travail

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Article rédigé par Jérôme Turquey (Dirigeant – SAS Qualitiges, Formateur dans le réseau Ad’Missons, Conseil en management et gouvernance, Ambassadeur Metz Métropole)

L’année dernière je signai un article titré « Peut-on condamner un Hôpital, personne morale, pour harcèlement moral avec responsabilité établie de son seul Directeur ? » relatant une procédure en cours soulevant des interrogations quant au management et la gouvernance des hôpitaux et des institutions de contrôle, HAS incluse, et à la crédibilité de la certification hospitalière elle-même (on pourrait élargir à la crédibilité de l’évaluation des  établissements médico-sociaux dès lors que ce sont les mêmes acteurs au management et la gouvernance perfectibles).
A la question posée l’année dernière, la réponse définitive de la cour de cassation au terme d’une procédure à rebonds (deux pourvois en cassation) est Oui.
Dans son arrêt N° 17-81376 du 23 mai 2018 auquel elle n’accorde pas le poids d’une jurisprudence, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel avait caractérisé le « harcèlement moral » : les juges ont relevé une faute d’un organe du centre hospitalier en la personne de son Directeur, agissant pour le compte de celui-ci, ayant engagé la responsabilité pénale de la personne morale au sens de l’article 121-2 du code pénal.

Comment en est-on arrivé à cet arrêt définitif de cassation ?

Sur la base des sources judiciaires et notamment les faits mentionnés dans les décisions de justice,  cette affaire trouve son origine en 2002, il y a donc seize ans, à la suite d’une dénonciation officielle de dysfonctionnements (terme repris dans toutes les décisions de justice de première instance, de seconde instance et de cassation) dans le service de chirurgie de l’hôpital, en l‘occurrence des conditions suspectes de décès d’un usager avec mise en cause des pratiques professionnelles d’un médecin par le médecin responsable de l’unité fonctionnelle de chirurgie viscérale, d’où il s’est ensuivi des représailles aussi bien du corps médical que de la direction.

Contexte politique et les politiques publiques en 2002

C’est en mars 2002 qu’a débuté l’affaire. C’est une année électorale. Bernard Kouchner est Ministre délégué à la Santé, auprès de la ministre de l’Emploi et de la Solidarité depuis le 6 février 2001 jusqu’au 7 mai 2002 sous le Gouvernement de Lionel Jospin (il l’avait déjà été du 5 juin 1997 au 7 juillet 1999). Après les élections présidentielles, c’est Jean-François Mattéi qui lui succède comme Ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées sous les premier et deuxième Gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Nous avons donc deux médecins qui ont été à la tête du ministère avec une alternance.
A cette période nous ne sommes pas encore sous le régime de la T2A (future loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale) et de la loi HPST (future loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires), deux réformes qui se sont avérées rétrospectivement catastrophiques. A cette époque on en est aux balbutiements de la qualité à l’hôpital avec le référentiel de l’ANAES (Agence Nationae d’Accréditation et d’Evaluation en Santé) sur l’accréditation lancé en juin 1999 auquel succéderont les référentiels de la Haute Autorité de Santé sur la certification dans les années 2000.
A cette époque enfin la CME existe, mais elle n’a qu’un rôle consultatif qui évoluera quelques années après en 2005 (ordonnance n ° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé) et surtout 2010 avec la loi HPST (décret n° 2010-439 du 30 avril 2010 relatif à la commission médicale d’établissement dans les établissements publics de santé)
Le contexte ayant conduit à l’arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2018 ayant été rappelé, il est possible à présent de faire la relecture du rôle que les acteurs auraient dû avoir face à une situation qui n’est pas si rare : le manque de bienveillance et le harcèlement moral dans les établissements.
Indépendamment des actions et décisions depuis 2002 des acteurs de cette affaire navrante, j’exposerai, dans cet article, les actions qu’ils auraient été pertinentes à mettre en œuvre, dans l’exercice des fonctions d’un responsable, en de pareils circonstances à chaque niveau de responsabilité, à savoir :

  • l’hôpital (direction, corps médical, représentants du personnel, médiateurs, instance de gouvernance),
  • au sein de l’administration (administration déconcentrée et administration centrale) et
  • des institutions de contrôle (DRASS, IGAS et surtout HAS) afin de susciter une prise de conscience pour que de tels faits banalisés ne puissent plus jamais se reproduire.

1/ Le comportement attendu d’acteurs responsables au sein de l’hôpital face à un dysfonctionnement grave

Il y a de nombreux acteurs au sein de l’hôpital, parmi lesquels : le Directeur, le corps médical (comité médical et confrères), les représentants du personnel, les médiateurs et l’instance de gouvernance dont le nom change selon le statut des établissements.

  • Le rôle du directeur face à un dysfonctionnement grave

Cette affaire trouve son origine en 2002 sous le référentiel de l’ANAES. Déjà le référentiel de l’ANAES posait que « L’engagement dans la procédure d’accréditation met l’établissement de santé dans la situation de communiquer fidèlement les informations en sa possession requises pour l’appréciation de la qualité et de la sécurité des soins. » et la révision de juin 2003 de préciser que « La démarche de gestion des risques vise à concilier la prise de risque avec la maîtrise des dangers qui l’accompagnent. Elle consiste à définir la meilleure stratégie de prévention ou de gestion de leurs conséquences (événements indésirables) par la mise en place d’actions d’amélioration appropriées. Les risques correspondent à des événements qui mettent en jeu la sécurité des personnes et donc compromettent la réalisation des missions de l’établissement ».
Le rôle du Directeur aurait été d’informer de l’affaire et de ses diligences auprès des personnes mandatées par l’ANAES pour la V1 (manuel de février 1999 revu en juin 2003) et par la suite auprès des personnes mandées par la HAS pour les certifications suivantes.
Un Directeur ayant été informé par un médecin ou n’importe quel salarié, d’un dysfonctionnement dans les soins, implique la mise en action de dispositions immédiates, pouvant prendre la forme d’une enquête interne dans le but d’envisager rapidement des actions correctives.
La responsabilité du Directeur consiste également à assurer la protection du médecin qui a agi conformément à la déontologie médicale et aux exigences des référentiels qualité sans être influencé par une hostilité à l’égard du médecin (ou du salarié) qui a agi conformément à la déontologie médicale et aux exigences des référentiels qualité (cette hostilité pouvant par exemple prendre la forme d’une pétition qui n’a pas lieu d’être utilisée pour justifier de ses actions et décisions).
Les directeurs pouvant changer, si un nouveau Directeur n’ayant pas vécu le dysfonctionnement, il s’assurerait des diligences de son prédécesseur et, en cas de carence, il prendrait ses responsabilités conformément aux exigences des référentiels qualité qui se sont succédé. Il informerait les experts visiteurs en montrant son engagement en argumentant que la gravité du dysfonctionnement ne saurait faire obstacle à la certification, dès lors que les enseignements ont été tirés.
Ce Directeur n’évincerait pas de l’exercice de ses fonctions le médecin ou le salarié qui a fait son devoir : bien au contraire, il soutiendrait, en rappelant à leurs devoirs les personnels et confrères voulant l’ostraciser le considérant persona non grata. En cas de refus de travail, il étudierait les possibilités de réquisition et de sanction disciplinaire.

  • Le rôle attendu du corps médical face à un dysfonctionnement grave

Un membre du corps médical, face à un dysfonctionnement grave aurait le souci du serment prêté au risque de déshonorer ses pairs  et d’induire une forme de mépris :  il interviendrait pour protéger les personnes si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité et ne considérerait  pas la défense d’un dysfonctionnement grave dont est responsable un confrère comme relevant légitimement de mon aide dans l’adversité (Cf. Serment d’Hyppocrate).
Ce membre du corps médical face à un dysfonctionnement grave, éviterait de tenir des propos ou attitudes blessantes auprès d’un confrère ayant accompli son devoir dans l’intérêt des patients .

  • Le rôle des représentants du personnel face à un dysfonctionnement grave

Les représentants du personnel n’apparaissent pas dans les décisions de justice ; pourtant s’agissant d’une affaire de harcèlement moral, ils auraient dû être présents. Un représentant du personnel a vocation à soutenir les membres du personnel, pouvant être parfois la cible de formes de pressions d’une direction  et de certains collègues.

  • La question des médiateurs face à un dysfonctionnement grave

Les médiateurs ne sont pas concernés par un dossier de harcèlement moral. Mais ils sont des acteurs internes pleinement concernés par l’affaire qui a conduit au harcèlement moral. Le concept de médiation a été introduit dans le secteur hospitalier suite à la Loi du 4 Mars 2002 sur les droits du patient. L’année de l’affaire.
Cette question des médiateurs a été abordée l’année dernière dans un article de Management en Milieu de Santé par  Louise Massing, Cadre de Santé, INSTITUT CURIE – HOPITAL RENÉ HUGUENIN, Service de médecine oncologique ; elle distingue le médiateur médical et le médiateur généraliste (non médical).
Les médiateurs non médicaux devraient avoir le pouvoir d’entrer dans la vraie matière des conflits médicaux (le plus souvent les dossiers médicaux) et donc doivent être tenus au secret médical.

  • La question de la gouvernance face à un dysfonctionnement grave

L’instance de gouvernance n’apparaît pas dans les décisions de justice. Le Conseil de surveillance n’est pas cité et pourtant il ne peut ignorer une affaire qui a été médiatisée.
Le Conseil de Surveillance (ou administrateur pour un établissement privé), informé d’un dysfonctionnement grave a la responsabilité de rappeler  le directeur à ses devoirs.

Lire la suite sur le site managersante.com : 2/ Le comportement attendu d’acteurs responsables de l’administration face à un dysfonctionnement grave || 3/ Le comportement attendu d’acteurs responsables des institutions de contrôle face à un dysfonctionnement grave.

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