L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.
A la suite d’un incident avec son supérieur hiérarchique, un salarié a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie pendant deux mois. L’année suivante, ce dernier a mis fin à son contrat de travail et a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de cette rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture et en indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné l’employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat et une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
La Cour de cassation rend son arrêt le 19 novembre 2014 et juge que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements. Un salarié peut dès lors se voir allouer des sommes distinctes correspondant au préjudice résultant d’une part de l’absence de prévention par l’employeur des faits de harcèlement et d’autre part des conséquences du harcèlement effectivement subi.
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