Sous-effectif chronique : quand l’organisation du travail devient pathogène et engage la responsabilité de l’administration (article d’un inspecteur du travail membre du Réseau Souffrance & Travail)

Stress Travail et Santé

Une fois n’est pas coutume, ce sont deux décisions des juridictions administratives que le site du réseau Souffrance et Travail a souhaité mettre en avant. Sous l’angle d’une même thématique, le manque ou le sous-effectif qui entraîne, pour les agents publics contraints de se surinvestir pour compenser cet état de fait et assurer la continuation du service rendu au public, une dégradation de leur état de santé, et même leur décès.

Sous-effectif chronique, surcharge de travail et atteinte à la santé

Une organisation du travail fondée principalement ou exclusivement sur le surinvestissement personnel des travailleurs pour compenser l’absence de moyens adaptés ou l’inadéquation entre l’effectif et la charge de travail n’a « d’organisation » que le nom.

Pour mémoire, le code général de la fonction publique impose qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, acquiert le caractère d’un accident de service.

Il en va ainsi lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service.

C’est ce que rappellent les magistrats administratifs, nonobstant les excuses alléguées par l’Administration pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service des accidents déclarés par les victimes de ces désorganisations de travail imposées par le sous-effectif chronique.

Rappelons qu’une organisation du travail fondée principalement ou exclusivement sur le surinvestissement personnel des travailleurs pour compenser l’absence de moyens adaptés ou l’inadéquation entre l’effectif et la charge de travail n’a « d’organisation » que le nom.

Première affaire : une seconde de cuisine épuisée par une charge de travail devenue impossible

Dans la première espèce, une seconde de cuisine affectée en brigade de gendarmerie a dénoncé à son employeur public la dégradation de ses conditions de travail en raison « du sous-effectif chronique d’un service », manque de personnel qui a conduit à son épuisement physique et mental, et notamment à son effondrement sur son lieu de travail à plusieurs reprises.

A effectif constant, le tribunal administratif de Guadeloupe constatait une « augmentation unilatérale des rationnaires (350) », c’est-à-dire des personnes à servir en cantine.

La réalité de cette surcharge de travail liée au manque de personnels était confirmée, tant par les représentants du personnel, qui en avaient alerté officiellement l’employeur public et préconisé « à défaut de pouvoir augmenter l’effectif présent, la nécessité de baisser le nombre de rationnaires quotidien », que par les collègues de l’agente qui en avaient attesté, mais aussi par le médecin de prévention qui mettait en lien la « détérioration de son état de santé » avec cette augmentation du nombre des personnes à servir.

L’inadéquation de l’effectif à la charge de travail réelle, « le sous-dimensionnement des effectifs », était donc documentée et l’employeur public en était informé.

L’Administration en défense n’apportait « aucun élément de nature à démontrer que la dégradation de l’état de santé de la requérante ne serait pas liée à ses conditions de travail ».

Pour le juge administratif, « le contexte professionnel dans lequel elle exerçait ses fonctions était pathogène », « la dégradation initiale de l’état de santé de la requérante est exclusivement liée à ses conditions de travail », ce qui justifie l’imputabilité de son affection au service.

A noter cette inaction de l’Administration à réagir dès lors qu’il s’agit d’aborder le sujet politiquement brûlant du sous-effectif dans les fonctions publiques et de ses conséquences sur le travail à réaliser…

Seconde affaire : quand le sous-effectif conduit au suicide d’une agente

Dans la seconde espèce, c’est une contrôleuse principale des finances publiques qui a été contrainte de mettre fin à ses jours à son domicile.

Là aussi l’Administration avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ce décès.

Et pourtant, à la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, c’est là encore le sous-effectif chronique d’un service qui a conduit à la dégradation des conditions de travail d’un agent, et à une détérioration de son état de santé.

L’agente, reconnue en sa qualité de travailleuse handicapée, avait bénéficié de préconisations du médecin de prévention quant à l’aménagement de son poste de travail, « afin qu’elle puisse assurer ses fonctions d’une manière compatible avec son état de santé, et notamment pour lui éviter un stress de nature à aggraver son état de santé », et plus particulièrement l’obligation de prendre des pauses régulièrement, de quitter son poste en temps et heure, et de pouvoir travailler en dehors de toute condition d’urgence. Préconisations notifiées à l’employeur public.

Le décalage entre les prescriptions médicales et le travail réel

Et la description, dans le jugement, des conditions d’aménagement du poste de travail matérialise là aussi, faute de moyens réels mis en œuvre, la différence entre le réel et le prescrit : aux prescriptions du médecin de prévention, l’Administration opposait que son poste avait « fait l’objet d’aménagements, notamment en lui attribuant un bureau au premier étage du bâtiment, où l’aspect relationnel était meilleur, en la faisant bénéficier de temps de pause pour qu’elle puisse écouter des cassettes de musicothérapie ou encore en lui attribuant des tâches classiques, « sans pression », sur une amplitude horaire de sept heures maximum ». Sauf que le juge constatait, qu’en dehors du changement de bureau, aucun autre « aménagement ne saurait être regardé comme ayant été mis en œuvre »… Et l’Administration de s’expliquer : « en raison de l’absence de collègues, elle s’est parfois retrouvée seule dans son secteur et elle a dû s’investir dans des tâches urgentes »… «  la notion de « fiche de poste » n’est plus d’actualité en ces temps de disette en personnel, si elle est en charge des dépenses des collectivités locales, son poste de travail est par définition « polyvalent »… ou encore, « il arrive aussi, que le manque de personnel, m’oblige à lui demander de gérer les recettes de collectivités. Son poste a été aménagé dans la mesure où ces dispositions ne perturbent pas le bon fonctionnement du service »… Bien évidemment, à la demande de justification des horaires réels de travail de l’agente, l’Administration reste taiseuse…

Et la cour de conclure…

Et la cour de conclure, fort logiquement, « les préconisations émises par la médecin de prévention pour éviter à l’agente une surcharge de travail et des situations de stress de nature à engendrer une dégradation de son état de santé, en raison duquel elle s’était vu reconnaître la qualité de travailleuse handicapée antérieurement, ne saurait être regardées comme ayant été respectées par l’administration », « ce suicide, résultant d’une dégradation de son état de santé, doit en l’espèce être considéré comme présentant un lien direct avec le service ».

Ce que nous disent ces décisions

On le sait, le sujet du nombre de fonctionnaires est un brûlot politique. Ce que nous disent ces jugements c’est que la responsabilité de l’Administration peut être engagée quand la politique de « déflation des effectifs », comme le diraient les jugements relatifs à l’affaire France Télécom, dégrade les conditions de travail et porte atteinte à l’état de santé des fonctionnaires contraints de compenser les dysfonctionnements organisationnels qu’elle induit.

L’inaction est toujours fautive, administrativement. Elle l’est d’autant plus quand elle attente à la santé des agents publics.

Références jurisprudentielles

Tribunal administratif de la Guadeloupe, 2ème Chambre, 2 avril 2026, 2400039

Cour administrative d’appel de Toulouse, 2ème Chambre, 10 mars 2026, 24TL01157 (Avocate : maître Christelle MAZZA, https://outrenoir-avocats.com/christelle-mazza/)


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