Article L323-3-1 du Code de la sécurité sociale : Assurance maladie – Chapitre 3 : Prestations en espèces (Articles L323-1 à L323-7) : formation professionnelle et indemnité journalière

Dans la Loi

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Article L323-3-1 – Version en vigueur depuis le 31 mars 2022 – Modifié par LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 – art. 28

Le versement de l’indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l’assuré demande, avec l’accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de conseil auxquelles la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 752-1 du présent code participe, sous réserve qu’après avis du médecin-conseil la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l’arrêt de travail. La caisse fait part de son accord à l’assuré et, le cas échéant, à l’employeur et au le médecin du travail.

Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l’assuré comprennent notamment :

1° L’essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;

2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l’article L. 5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d’indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires.

Via le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/

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