Le 14 mars 2020, la France est officiellement passée au stade 3 de l’épidémie, ce qui signifie que le virus circule sur l’intégralité du territoire national. Ce passage en stade 3 a des effets directs sur l’obligation de sécurité de l’employeur.
Le SARS-CoV-2, le Covid-19 ou encore le coronavirus, les termes ne manquent pas pour désigner ce nouveau virus qui déferle actuellement sur le monde. C’est en Chine, à Wuhan, que le premier cas de coronavirus a été identifié en janvier 2020. Il était alors difficile d’imaginer que ce virus aurait un impact sur les entreprises françaises. Et pourtant, seulement deux mois plus tard, le virus gagne le monde entier si bien que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a qualifié la situation de pandémie le 11 mars 2020.
La France n’est pas épargnée puisque le nombre de personnes infectées ne cesse de croître depuis l’apparition des premiers cas le 24 janvier 2020. L’état d’urgence sanitaire a été déclaré pour une durée de deux mois par une loi en date du 23 mars 2020 qui habilite le gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures destinées à lutter contre le coronavirus.
La situation est telle que la vie des entreprises se trouve bouleversée par une série de mesures gouvernementales adoptées pour lutter contre la propagation du virus.
Dans ce contexte, les employeurs s’imposent comme des acteurs incontournables de cette lutte au visa de leur obligation de sécurité.
L’employeur, débiteur d’une obligation de sécurité.
Selon la Cour de cassation, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés en vertu du contrat de travail le liant à ses salariés.
Il s’agit là d’une obligation de résultat qui doit s’entendre comme un véritable devoir de prévention.
Cette obligation de sécurité de résultat est la transposition en droit français de la directive n°89/391/CEE du 12 juin 1989 relative à la mise en ½uvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
Précisément dans son article 6 relatif aux obligations générales des employeurs :
« Dans le cadre de ses responsabilités, l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires ».
Ces principes généraux de prévention ont été transposés, à l’identique, dans les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.
L’article L. 4121-1 du Code du travail dispose :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ».
L’article L. 4121-2 du Code du travail dispose :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Depuis l’arrêt « Air France » rendu par la Cour de cassation le 25 novembre 2015[2], la responsabilité de l’employeur est engagée dès lors qu’il ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention posées aux articles susvisés.
Cette solution a été rappelée une seconde fois par la Cour de Cassation dans un arrêt du 1er juin 2016 :
« Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs […] l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ».
Il s’en suit dès lors que, manque à son obligation de sécurité, l’employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
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