Le drame du vol Germanwings est encore dans tous les esprits : fin mars, un des copilotes de cette compagnie a précipité son appareil au sol entrainant dans son suicide 149 passagers. Ce salarié, qui traversait une phase de dépression, avait caché à son employeur qu’il était en arrêt maladie le jour du drame. Il n’aurait donc pas dû piloter ce jour là.
Cet événement dramatique démontre qu’une situation personnelle peut interférer avec le champ professionnel, et provoquer des dommages humains, sociaux et environnementaux considérables ! L’entreprise peut-elle prévenir de tels événements en contrôlant l’état de santé de ses salariés ?
L’état de santé est une notion appartenant à la sphère personnelle du salarié. A ce titre, elle est protégée tout au long de la vie du contrat de travail, et les personnes informées de la santé du salarié, en raison de leurs fonctions, sont tenues au secret professionnel.
L’employeur ne peut exiger du salarié qu’il lui communique des informations sur son état de santé ou son état de grossesse, que ce soit au moment de l’embauche ou pendant l’exécution du contrat de travail.
Secret médical
Selon les principes édictés par l’article L 1221-6 du code du travail, les informations demandées à un candidat ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé et doivent avoir un lien direct et nécessaire avec cet emploi.
Dans ce contexte, la jurisprudence a précisé que les renseignements relatifs à l’état de santé du candidat à un emploi ne peuvent être confiés qu’au médecin du travail chargé de l’examen médical d’embauche (Cass. soc. 21 septembre 2005 n° 03-44.855 FS-PBI).
L’appréciation de l’aptitude médicale d’un salarié à occuper son poste de travail relève de la seule compétence du médecin du travail. Et lorsqu’il s’agit de postuler aux fonctions de pilote de ligne, ou à un poste soumis à une surveillance médicale renforcée, les salariés bénéficient de cet examen avant leur embauche (R.4624-10 du code du travail).
Toutes les informations recueillies par le médecin du travail au cours des différentes visites médicales passées par un salarié au cours de la relation contractuelle sont couvertes par le secret professionnel. Le dossier médical d’un salarié, lui-même couvert par le secret médical, ne peut en aucun cas être communiqué à son employeur (Cass. soc. 10 juillet 2002 n° 00-40.209 FS-P).
Tout ce que le médecin peut dire à l’employeur, c’est si la personne est apte ou inapte à remplir l’emploi envisagé, mais il ne peut pas dire pourquoi. Il lui appartient, en conséquence, de se montrer prudent dans la rédaction des déclarations et avis qu’il est amené à élaborer à l’intention de l’employeur. Le médecin qui violerait le secret médical, commettrait un délit passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (article 226-13 du Code pénal).
Que peut faire l’employeur ?
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